Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2104271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2021, le 4 novembre 2021, le 20 janvier 2023 et le 16 mars 2023, M. A et Mme C, représentés par Me Thibault Pomares, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire d’Arles a accordé le permis de construire n° PC 013 004 20 R0064 à M. B portant sur une construction à usage d’habitation ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B en défense ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles et de M. B, solidairement, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet ne comporte pas de précisions suffisantes pour démontrer la nécessité de la hauteur de la construction projetée et la notice du projet reste trop générale ;
— le projet méconnaît les règles locales d’urbanisme dès lors que, par sa hauteur maximale, il n’est pas compatible avec les habitations environnantes, et particulièrement la leur ;
— le projet leur portera un préjudice moral du fait de la privation totale de lumière dans leur maison ainsi qu’un préjudice matériel du fait de la perte de valeur vénale de leur bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune d’Arles, représentée par Me Ludovic Para, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, seul le moyen tiré de l’incompatibilité de l’aspect du projet avec les lieux avoisinants est recevable ;
— ce moyen est en tout état de cause infondé.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2021 et le 6 décembre 2021, le 13 décembre 2022 et le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Chantraine, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. A et Mme C soient condamnés à lui verser une somme de 33 680 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Para, représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013004 20 R0064 du 25 août 2020, le maire d’Arles a délivré à M. B un permis de construire portant sur une maison à usage d’habitation sur un terrain situé au 5-4 rue Mireille à Arles cadastré sous le n° AS 236. Par courrier du 26 janvier 2021, reçu le 29 janvier 2021, M. A et Mme C, en leur qualité de voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l’administration sur ce dernier, est née une décision implicite de rejet le 29 mars 2021. M. A et Mme C demandent l’annulation du permis de construire délivré à M. B.
Sur la cristallisation des moyens :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
3. Si la commune d’Arles, dans son mémoire en défense, se prévaut des dispositions précitées pour opposer l’irrecevabilité de moyens présentés au-delà du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels moyens nouveaux auraient été soulevés dans les écritures de la partie requérante après ce délai. Par suite, le moyen fondé sur la mise en œuvre de l’article R. 600-5 est inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte, outre le formulaire Cerfa, un plan cadastral, les plans de masse du projet, les plans de coupe comportant les côtes du projet dans les trois dimensions, des photographies du terrain existant ainsi que des représentations en trois dimensions du projet, ces documents permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents ainsi produits étaient insuffisants, imprécis ou comportaient des inexactitudes de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme locales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne comporte pas de précisions suffisantes pour démontrer la nécessité de la hauteur de la construction projetée et que la notice du projet serait trop générale doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de zone UV du PLU de la commune d’Arles dans sa version applicable au litige : " 4.2 – Hauteur des constructions / Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après : / – douze (12) mètres en Uva () / 4.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : () / 2. Au-delà de cette profondeur de Vingt (20) mètres [depuis l’alignement de la voie] peuvent être édifiées : / Des constructions, le long des limites séparatives latérales et en fond de parcelle, sous réserve que / leur hauteur n’excède pas quatre (4) mètres par rapport au niveau du sol naturel du fond demandeur (sauf adossement à une construction limitrophe plus haute). ".
7. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées du PLU dès lors que sa hauteur de faîtage s’élève à 7,29 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers ainsi que du site « Géoportail » accessible au juge comme aux parties que si le projet est implanté en limite séparative de terrain, à environ 20 mètres de l’alignement de la rue Mireille, et qu’il s’étend intégralement au-delà de cette distance vers l’arrière de la parcelle AS 236, il est également adossé à une bâtisse en pierres volumineuse édifiée sur deux étages (R + 1), sur la parcelle voisine cadastrée AS 231 et dont la hauteur est supérieure à 4 mètres. Dès lors, la limitation de hauteur à 4 mètres pour les constructions implantées en limite séparative au-delà d’une distance de 20 mètres depuis l’alignement de la voie ne s’applique pas au projet objet du permis de construire contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est de hauteur comparable, voire légèrement inférieure à celle de la construction sur laquelle elle s’adosse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU relatives à la hauteur des constructions doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du PLU : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. () / 5.1.2 : Le volume : la pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments voisins ».
9. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site « Géoportail » que le projet se situe à proximité immédiate d’une voie ferrée, dans un quartier urbanisé de la commune d’Arles ne présentant pas d’intérêt architectural ou patrimonial particulier, sur un terrain entouré de constructions de volumes et d’apparences disparates, certaines étant en pierres apparentes tandis que d’autres sont recouvertes d’enduits clairs. Le projet, d’un volume relativement modeste et recouvert d’un enduit comparable à ce qui se trouve dans le quartier, présente une hauteur maximale comparable à celle des autres constructions alentours, et est adossé, comme il a été dit au point précédent, à une construction de hauteur comparable, voire supérieure. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il ne s’insère pas dans son environnement et méconnaît l’article 5 des dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser du PLU.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A et Mme C à fin d’annulation du permis de construire contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B :
11. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
12. M. B n’a pas présenté, par un mémoire distinct, ses conclusions en indemnisation, contrairement à ce qu’exigent les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par suite, celles-ci ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Par ailleurs et en tout état de cause, l’exercice du droit au recours par M. A et Mme C, voisins immédiats du projet, contre le permis de construire délivré à
M. B ne traduit pas en l’espèce un comportement abusif de leur part, lequel ne saurait résulter du seul fait que les moyens invoqués sont écartés.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de la commune d’Arles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A et Mme C une somme de 1 000 euros à verser à M. B et une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Arles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme C verseront à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la commune d’Arles une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C, à la commune d’Arles, et à M. B.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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