Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2507402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 21 octobre 2025,
M. Arslan Schamsutdinov, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachelet, représentant Schamsutdinov, qui conclut aux mêmes fins. Me Bachelet soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence du jugement qui aurait condamné l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire. Elle précise son moyen tiré de vice de procédure en faisant valoir que la pièce produite par l’administration ne permet pas de vérifier qu’il a disposé d’un délai pour faire valoir ses observations. Elle ajoute qu’en cas de retour dans son pays d’origine, outre les risques déjà allégués, le requérant risque d’être mobilisé dans le cadre du conflit russo-ukrainien,
- les observations de M. Shamsutdinov, assisté par Mme Denissov ; interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Schamsutdinov, ressortissant russe né le 26 novembre 1981 à Solnetschnoïe (Russie), est entré en France pour la dernière fois, le 19 février 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile 18 mai 2020, laquelle a été définitivement rejetée le 10 mars 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet du Doubs a pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par une décision du 16 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné la suspension de cette mesure. Le 29 juin 2022, M. Schamsutdinov a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le Préfet des Hauts de Seine. Par une décision du
28 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête par laquelle elle avait été saisie en application de l’article 39 du règlement. Le 6 mai 2025,
M. Schamsutdinov a notamment été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant.
Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. Schamsutdinov s’est vu notifier le 12 septembre 2025, un courrier par lequel l’administration l’informait de son intention de fixer la Russie, ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi en exécution de la peine judiciaire dont il faisait l’objet. En réponse, l’intéressé a formulé, le
12 septembre 2025 également, des observations écrites en indiquant, par erreur, que la peine dont il faisait l’objet n’était pas définitive et en omettant de faire état de la nouvelle requête adressée à la Cour européenne des droits de l’homme. Aucune mention du formulaire ne permet d’établir le délai dont a pu bénéficier le requérant pour formuler ses observations. Ainsi, l’autorité préfectorale ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que M. Schamsutdinov aurait bénéficié d’un délai l’ayant mis à même de présenter des observations en étant assisté d’un avocat. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. Schamsutdinov au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. Schamsutdinov ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Schamsutdinov est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Schamsutdinov au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. Schamsutdinov ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Arslan Schamsutdinov, à Me Bachelet et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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