Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2502534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502534 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire turc contre un titre de conduite français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme A d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français a été notifiée le même jour à Mme A et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, le recours gracieux formé par l’intéressée le 6 décembre 2024 n’a pas eu pour effet de le proroger. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, les conclusions de la requête de Mme A, introduite après l’expiration de délai de recours contentieux, à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024 sont irrecevables car tardives et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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