Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 août 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 19 août 2025 sous le n° 2502592, M. E A représenté par Me Cissé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence dans la commune d’Illoud pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Haute- Marne sans autorisation et obligation de se présenter deux fois par semaine le mardi et le jeudi à 15h00 à la gendarmerie de Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon et de demeurer à son domicile déclaré tous les jours de 15 heures 30 à 18h30 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente un caractère manifestement disproportionné ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 19 août 2025 sous le n° 2502593, M. E F A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or qui a produit des pièces le 13 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné ;
— les observations de A qui précise à l’audience qu’il souhaite récupérer sa pièce d’identité pour pouvoir travailler et que la mesure d’assignation à résidence l’empêche d’exercer son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien né le 31 août 2004, a été pris en charge le 6 août 2025 par les services de gendarmerie de Quétigny et a été placé en garde à vue pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances ». Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté, le préfet de la Haute-Marne l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2502592 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 13 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme D, cheffe-adjointe du service immigration et intégration et cheffe du pôle contentieux étrangers à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français sans délai, en cas d’absence concomitante de M. B, directeur de l’immigration et de la nationalité et de Mme C, adjointe au directeur et cheffe du service de l’immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme C n’auraient pas été absents de manière concomitante le 7 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer la mesure litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables ainsi que la situation administrative de l’intéressé. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de son entrée régulière sur le territoire en 2022 pour y rejoindre ses parents qui y résident de manière régulière. Il soutient être hébergé à leur domicile, être inséré sur le plan professionnel et social et disposer de ressources stables et suffisantes. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de son insertion professionnelle dès lors qu’il n’a travaillé que sur une période de deux mois en 2024 et n’établit pas davantage qu’il disposerait d’une assise financière. Par ailleurs, alors que sa présence sur le territoire est récente, il ne produit aucun élément relatif à l’intensité de son insertion sociale sur le territoire depuis son arrivée. Enfin, il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à sa majorité et où vivent ses grands-parents, son oncle et sa tante. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Côte d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 26 juillet 2025, de vol aggravé par trois circonstances sans violences commis le 8 novembre 2024 et de recel provenant d’un vol et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour lesquels il a été placé en garde à vue le 6 août 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient donné lieu à des condamnations. Dans ces conditions, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Côte d’Or a également retenu que l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour et qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif. Il est entré en France depuis plus de trois mois, n’a pas cherché sérieusement à régulariser sa situation et n’établit pas exercer une activité professionnelle régulière et disposer de ressources suffisantes ni entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent les conditions auxquelles est subordonné, pour un citoyen de l’Union européenne et les membres de sa famille, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
11. Alors qu’il a été dit au point 9 que les faits qui étaient reprochés à M. A ne caractérisait ne suffisaient pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Côte d’Or n’était pas fondé à retenir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser un délai de départ volontaire au requérant. Il en résulte que cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
S’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français
12. Eu égard aux circonstances énoncées au point 9, dans la mesure où le préfet ne pouvait se fonder sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre l’interdiction de circulation contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, celle-ci doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la requête n°2502593 :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
15. Dès lors, ainsi qu’il a été exposé au point 11, que la décision refusant le délai de départ volontaire est annulée, l’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les frais liés aux litiges :
16. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cissé, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet de la Côte d’Or est annulé en tant qu’il refuse à M. A un délai de départ volontaire et qu’il lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Marne portant assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cissé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2502593 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Côte d’Or, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALVAREZLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne et au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502592 et 2502593
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