Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2409507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 28 juin 2024 et 8 avril 2025, M. B… A… agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant E… A… C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à E… A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ainsi qu’une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent sa filiation avec la demandeuse de visa et rapportent la preuve du décès de la mère de celle-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil fournis pour établir l’identité de la demandeuse ne sont pas probants.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… A… a été rejetée par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 24 octobre 2017. Mme D… A…, ressortissante centrafricaine, qu’il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 16 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à sa situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de E… A… C… ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elle entend rejoindre en France ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elle aurait été confiée à la personne qu’elle entend rejoindre en France par une décision d’une juridiction étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs l’absence de justificatifs du décès de l’autre parent du demandeur de visa, ou de la déchéance de ses droits parentaux.
Il ressort des pièces du dossier que la mère de la demandeuse est décédée le 25 novembre 2023, ainsi qu’en atteste l’acte de décès établi par le centre d’état civil principal de Bimbo, et que cet acte a été transmis par le requérant à la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France. Dans ces circonstances, dès lors qu’il appartient à la commission de recours de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, y compris ceux postérieurs au dépôt de la demande de visa, et de se placer à la date à laquelle elle statue pour apprécier le bien-fondé du recours dont elle est saisie, et que le ministre n’établit ni même n’allègue que l’acte de décès transmis serait inauthentique, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que les documents d’état civil fournis en vue de prouver l’identité de D… A… comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Afin d’établir l’identité de Mme E… A… C…, le requérant produit un jugement supplétif d’acte de naissance n°1290 rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui. Si le ministre fait valoir que M. A… a déclaré à deux reprises une date de naissance différente de celle figurant sur le jugement supplétif, cette circonstance ne permet pas d’établir le caractère frauduleux de ce jugement. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’étant pas susceptible de fonder la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Juridiction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Assurances
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Pompe à chaleur
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Aide technique ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Qualité pour agir ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Police ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Education ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Handicap ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.