Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2025, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Juristes pour le respect du droit international ( Jurdi ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, l’association Juristes pour le respect du droit international (Jurdi), agissant par le président en exercice, représentée par Me Dorado, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’un constat sur place portant sur l’existence, la localisation, la nature et la destination d’une cargaison d’armement sur un navire stationné à quai dans le port de Marseille-Fos, et d’en mettre les frais à la charge de l’Etat.
Il soutient que le constat demandé est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. En vertu du titre XII du code des douanes, les opérations de contrôle des services des douanes sont effectuées sous le contrôle de la juridiction judiciaire. Le requérant demande une expertise portant sur l’examen de la cargaison d’un navire stationné dans le port de Marseille-Fos, en zone de contrôle douanier. Par suite, la demande tend au prononcé d’une injonction à l’encontre du service des douanes pour la réalisation d’une opération relevant du contrôle de la juridiction judiciaire. Elle n’est donc pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Ainsi, la demande est dépourvue de caractère utile. Elle n’entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin de constat, ainsi et en tout état de cause, que les conclusions tendant au paiement par l’Etat des dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Juristes pour le respect du droit international est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Juristes pour le respect du droit international.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
A Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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