Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( SAS ) Groupe Delta Ouest, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme E… F…, Mme C… B… et Mme A… D… demandent « au conseil de prud’hommes de Rennes » :
1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Delta Ouest à leur rembourser les sommes retenues sur leurs salaires depuis le mois de janvier 2026 ;
2°) de condamner la SAS Groupe Delta Ouest à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. » L’article L. 1211-1 du même code, qui définit le champ d’application du livre II de la partie législative du code du travail relatif au contrat de travail, prévoit que les dispositions de ce livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
3. En l’espèce les requérantes sont liées à la SAS Groupe Delta Ouest, employeur de droit privé, par un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. Dans ces conditions, le litige les opposant à cette société relève de la compétence du conseil de prud’hommes, juridiction de l’ordre judiciaire, ainsi que les requérantes le relèvent elles-mêmes dans leur requête. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F…, de Mme B… et de Mme D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 19 mai 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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