Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2519705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 20 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois s’est opposé à sa déclaration préalable, en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 3 rue Julien Mira dans sa commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux :
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, à ses engagements vis-à-vis de l’Etat ainsi qu’en raison de l’insuffisance de couverture en 3 G, 4 G et 5 G du territoire voisin du projet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; que le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article UA 11/8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, pour estimer que le projet portait atteinte à l’intérêt des lieux environnants ; qu’il a commis une erreur d’appréciation, en estimant que le projet méconnaissait ce même article UA 11/8.1, en ce qu’il ne respectait pas, notamment par sa volumétrie, les obligations de dissimulation et de retrait des installations techniques prescrits.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société requérante ;
- et les observations de Me Moghrani, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 3 rue Julien Mira, sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 juin 2025.
3. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux engagements de la société Free Mobile vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, ainsi qu’à la couverture partielle, suffisamment établie par les cartes présentées par l’opérateur, du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile SFR en 4 G THD et 5 G, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans que la commune ne puisse opposer l’existence d’un délai de trois mois entre le rejet implicite de son recours gracieux et le dépôt de la présente requête.
4. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire d’Aulnay-sous-Bois dans l’application des dispositions de l’article UA 11/8.1 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 28 avril 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
7. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile est suspendue, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Aulnay-sous-Bois versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aulnay-sous-Bois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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