Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 25 février 2026, n° 2502894
TA Caen
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature de cette décision à une personne compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a jugé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter son point de vue avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a estimé que la décision comportait des motifs suffisamment circonstanciés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur A… n'a pas établi qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne justifiaient pas une appréciation différente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire

    La cour a constaté que la CNDA avait déjà statué sur le recours de Monsieur A…, rendant la demande de suspension sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2502894
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2502894
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 25 février 2026, n° 2502894