Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant une interdiction de retour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Hourmant, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin qu’il puisse se rendre à l’audience de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant du Nigéria, est entré en France le 9 novembre 2019 et a été débouté d’une première demande d’asile par décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2020, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 mars 2021, notifiée le 19 mars 2021. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas respectée, M. A… a sollicité le 17 avril 2025 un réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 7 mai 2025, contestée devant la CNDA le 4 juillet 2025. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, à l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du 1er juillet 2025 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a accusé réception le 24 juin 2025 du courrier du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a invité à produire toutes les informations permettant à l’administration de procéder à un examen global de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elle vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la situation de M. A… au regard de sa demande d’asile et des éléments produits par l’intéressé concernant sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A…, qui affirme avoir entretenu une relation homosexuelle dans son pays d’origine et avoir subi, avec son partenaire, un lynchage après avoir été surpris en sa compagnie en 2015, fait valoir ses craintes de persécution en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un document relatant la découverte de sa relation homosexuelle en 2015 et faisant mention d’une « chasse à l’homme », qui est dépourvu de date et de mention de toute source susceptible de lui conférer un caractère probant. La carte de membre du centre LGBT Normandie dont il est titulaire au titre de l’année 2025 ne saurait davantage suffire à établir le risque encouru en cas de retour dans son pays. Enfin, s’il invoque des sources documentaires publiquement disponibles ainsi qu’une décision de la CNDA du 10 avril 2024, qui font état de la situation des personnes homosexuelles au Nigeria, ces éléments, de portée générale, ne permettent pas de tenir pour établie la situation qu’il allègue. A cet égard, la CNDA saisie par M. A… d’une demande de réexamen de son droit d’asile au motif des risques liés à son orientation sexuelle a, par décision du 23 octobre 2025, définitivement rejeté sa demande d’asile. Ainsi, en l’absence de documents ou justificatifs suffisamment probants, M. A… n’établit pas qu’il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il est constant que M. A… est présent sur le territoire français depuis six ans selon ses déclarations et qu’après avoir été débouté de sa demande d’asile en 2021, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… établisse des liens anciens et étroits avec la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 11 août 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, la CNDA a statué par une décision du 23 octobre 2025 sur le recours de M. A… contre le rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen au droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont devenues sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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