Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2203480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, le 21 mai 2022 et le 19 juin 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la directrice des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé au 4 mars 2022 la date de consolidation de son accident de service survenu le 26 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la directrice des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 24 mai 2022 au 15 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de saisir la commission de réforme et de le placer en congé pour accident de service ;
4°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de rembourser sa journée de carence et de le placer à plein traitement jusqu’à sa reprise ;
5°) d’ordonner une nouvelle expertise.
Il soutient que :
— l’expert n’était pas équipé du matériel nécessaire, et n’était pas habilité et qualifié pour procéder à l’expertise ;
— les conclusions de l’expertise du 4 mars 2022 sont contradictoires avec son audiogramme et sa situation médicale ;
— l’expert ne pouvait fixer une date de consolidation au 4 mars 2022 alors que ses douleurs persistent, que les soins et examens prescrits par son médecin traitant n’ont pas encore pu être effectués et qu’il a été maintenu en arrêt de travail ;
— il a subi un préjudice financier et moral compte tenu de son placement en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal des établissements d’enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, occupe les fonctions de chef de cuisine au lycée Jean Moulin à Port-de-Bouc. Le 26 novembre 2021, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Le 22 mars 2022, la directrice des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé au 4 mars 2022 la date de consolidation de son état et l’a placé en congé temporaire imputable au service du 26 novembre 2021 au 4 mars 2022. Par arrêté du 14 juin 2022, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 24 mai 2022 au 15 juin 2022. L’intéressé demande au tribunal l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 22 mars 2022 en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé au 4 mars 2022 et, d’autre part, de l’arrêté du 14 juin 2022 en tant qu’il le place en congé de maladie ordinaire au lieu de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique applicable à la date des décisions contestées : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ".
3. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
4. M. A ne démontre par aucun élément précis que le médecin expert qui s’est prononcé sur les conséquences de son accident de service ne serait ni habilité, ni qualifié pour fixer la date de consolidation des séquelles en résultant. En tout état de cause, le Docteur B, expert choisi par l’administration, figure sur la liste des médecins agréés dans le département des Bouches-du-Rhône conformément au décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés. La circonstance qu’il n’aurait pas été équipé pour évaluer sa surdité est sans lien avec son accident de service qui a induit les douleurs dorsales à l’origine de ses arrêts de travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions contestées, prises après avis du médecin expert, doit être écarté.
5. De la même manière, le requérant ne peut utilement soutenir que le contenu de l’expertise médicale du 4 mars 2022 serait en contradiction avec les résultats de l’audiométrie du 5 avril 2022 et l’expertise relative à sa pathologie du 28 janvier 2020, dès lors que ces analyses médicales concernent la maladie auditive du requérant qui évolue pour son propre compte et qui est distincte des lésions causées par son accident de service.
6. Par ailleurs, la circonstance que M. A doive poursuivre des séances de kinésithérapie et une infiltration afin de soulager ses douleurs n’est pas de nature à démontrer que les lésions dont il souffre ne seraient pas fixées et que son état de santé ne serait pas consolidé à la date du 4 mars 2022. De même, la circonstance que son médecin traitant l’ait maintenu en arrêt de travail en raison des douleurs persistantes endurées est sans incidence sur la date de consolidation. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que les lésions causées par son accident de travail auraient évolué ou se seraient aggravées au-delà du 4 mars 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la directrice des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant au 4 mars 2022, conformément au demeurant à l’avis du conseil médical, la date de consolidation de l’état de santé de M. A et a pu légalement prendre l’arrêté du 14 juin 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 24 mai 2022 au 15 juin 2022.
8. Par voie de conséquence, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice moral et financier causés par les décisions attaquées qui ne sont pas illégales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ainsi que le demande le requérant à titre accessoire, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 22 mars 2022 et du 14 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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