Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2518792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Debazac, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout sous-préfet compétent de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quatre semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour de plein droit et que sa situation personnelle est devenue précaire ;
la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’en l’absence de numéro étranger, elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre sur l’ANEF ;
la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a entrepris des démarches, le 12 mars et 20 octobre 2025, afin de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Le 21 mai et 20 octobre 2025, sa demande a été classée sans suite. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du même code (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A…, déposée une première fois sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » le 12 mars 2025, a été clôturée le 21 mai 2025 au motif qu’elle devait présenter les preuves de son impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF. Mme A… a déposé de nouveau une demande de titre sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » le 7 octobre 2025. Cette demande a également été classée sans suite le 20 octobre 2025 au motif qu’elle devait réaliser cette démarche sur la plateforme de l’ANEF. La requérante établit, par la production d’une capture d’écran de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire dès lors qu’elle ne possède pas de numéro étranger, et qu’aucune catégorie de demande disponible sur l’ANEF ne correspond à sa situation. Elle produit également un courriel de son conseil adressé à la sous-préfecture de Saint-Denis, afin d’exposer la situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour restés sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour, qui n’a pas reçu de réponse. Dans ces circonstances et dès lors que l’absence d’examen des droits de Mme A… au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement avec son enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Résidence ·
- Critère ·
- Ressource financière ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Demande ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.