Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2200504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2022, le 20 août 2024 et le
17 mars 2025, M. E C et Mme F A, représentés par le cabinet Coupe, Peyrronne et Associés, agissant par Me Peyronne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Barjols a rejeté leur demande tendant à ce qu’un nouvel emplacement soit octroyé à Mme B et à ce que soient adoptées les mesures permettant d’assurer le libre accès, par véhicule et depuis la place du Capitaine D, à la parcelle B n° 848 leur appartenant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Barjols d’octroyer à Mme B un nouvel emplacement, dans le cadre du marché municipal, afin de libérer l’accès à la parcelle B n° 848 depuis la place du Capitaine D et d’adopter les mesures permettant d’assurer le libre accès, par véhicule et depuis la place du Capitaine D, à la parcelle B n°848, dans un délai de
15 jours suivant la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur leur demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barjols une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accès normal à leur garage est impossible lorsque le véhicule d’un commerce ambulant est stationné en face de leur garage les jours du marché hebdomadaire ;
— l’emplacement octroyé à ce véhicule est de nature à compromettre leur activité professionnelle ;
— la décision est, dès lors, entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024 et le 5 mars 2025, la commune de Barjols, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts C et A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Bauducco représentant la commune de Barjols.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages sur une parcelle cadastrée section B n°848 au
3 rue du Bœuf sur le territoire de la commune de Barjols. Constatant, chaque samedi, jour du marché hebdomadaire, la présence d’une commerçante de plein air qui stationne son véhicule devant la façade Est de leur maison d’habitation, au droit de leur garage empêchant tout accès et sortie, les consorts C et A ont adressé une demande le 9 décembre 2021 au maire de la commune afin de remédier à cette situation dans les meilleurs délais, en octroyant à la commerçante un nouvel emplacement lui permettant d’exercer son commerce de poissonnerie et en adoptant les mesures permettant d’assurer le libre accès, par véhicule et depuis la place du Capitaine D, à la parcelle B n°848. Le silence de la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2022 dont il est demandé l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () « . Son article L. 2213-4 précise : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / () ".
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d’une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à leur propriété que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend, pour les utilisateurs d’un garage fermé, comme devant leur permettre d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 décembre 2019, le maire de la commune de Barjols a réglementé les marchés ainsi que les activités ambulantes et les déballages commerciaux sur l’espace public. A cet égard, ledit règlement prévoit la tenue d’un marché hebdomadaire le samedi, de 6h30 à 13h00 sur la place du Capitaine D. L’article 3 de ce règlement indique que : « pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne pourra circuler dans l’enceinte du marché à compter de 8h du 1er mai au 30 septembre et 8h30 du 1er octobre au 30 avril ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies versées au dossier, que le positionnement d’un véhicule d’un marchand ambulant sur la place du Capitaine D, en face de la sortie du garage des requérants, rend quasiment impossible, ou à tout le moins très difficile, l’accès de leur véhicule à leur garage ainsi que la sortie de leur garage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne sont pas privés de tout accès à leur propriété. Ils y accèdent en effet à pied, depuis la rue du Bœuf où se trouve, d’ailleurs, leur entrée principale. Par ailleurs, cet emplacement de stationnement a été autorisé par la commune de Barjols que de manière ponctuelle dans un but d’intérêt général en vue de répondre à un besoin spécifique en termes de circulation ou de stationnement ou à la configuration de la voie publique, justifiant le stationnement précisément à cet endroit. Ainsi la circonstance que le véhicule d’un marchand ambulant stationne en face de leur garage, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit à caractériser ni une gêne ni a fortiori une restriction du droit des requérants à accéder à leur propriété. Enfin, si M. C et Mme A font valoir que la réglementation de l’accès à la place du Capitaine D, quelques heures le samedi matin, serait de nature à compromettre leur activité professionnelle, cela ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors qu’ils disposent d’un espace de stationnement spécialement aménagé pour les livraisons de leur restaurant situé à 200 mètres de leur habitation. Dans ces conditions, M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte illégale à leur droit d’accès à leur propriété.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C et Mme A étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Barjols, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Barjols et de mettre à la charge de
M. C et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme A verseront à la commune de Barjols la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme A et à la commune de Barjols.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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