Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 juin 2024 du silence du préfet de la Gironde quant à sa demande de carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ave droit au travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé d’une validité de six mois l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A n°2502187 demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 20 juin 2024, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2502186.
Par un courrier en date du 22 avril 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme A a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2502187 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 22 avril 2025, dont Mme A a accusé réception le jour même, elle n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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