Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 8 avr. 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans lors qu’il a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours d’asile et de son état de santé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que la somme réclamée au titre des frais de procès est disproportionnée au regard de la difficulté de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer,
- et observations de Me Hourmant, avocate de M. B….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité soudanaise, arrivé en France le 8 avril 2025, a déposé une demande d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Il a bénéficié à ce titre d’une admission dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé à Condé-en-Normandie. Par une décision du 11 mars 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie de cet hébergement à compter du 31 mars 2026, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant déclaré sa demande d’asile irrecevable.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 551-11, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII peut légalement prendre une décision de sortie du lieu d’hébergement vers lequel le demandeur d’asile a été orienté le temps de l’instruction de sa demande d’asile lorsque cette dernière a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, quand bien même un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. B… donné lieu de la part de l’OFPRA à une décision de rejet le 20 janvier 2026. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application des dispositions précitées, à compter de la date à laquelle l’OFPRA a rendu sa décision d’irrecevabilité sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances qu’il a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision. Ainsi, l’OFII était en situation de compétence liée pour notifier à M. B…, le 11 mars 2026, la décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, les moyens de la requête tirés du défaut de motivation, du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis l’OFII doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris celles portant sur les frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… B…, à Me Hourmant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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