Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de l’enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps dudit réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une durée de présence en France significative, de liens affectifs et familiaux stables sur le territoire, de moyens de subsistances, qu’il est inséré dans la société française et que son enfant est scolarisé depuis 6 ans et enfin, son épouse bénéficie d’un suivi médical particulièrement intensif en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un refus de séjour illégal ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas en mesure de voyager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 juin 1978, déclare être entré en France pour la dernière fois le 18 juin 2019, avec son épouse et sa fille, née le 14 novembre 2015. Le 21 juin 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Enfin, aux termes aux termes du 5) de l’article 6 du 27 décembre 1968 modifié : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
4. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens affectifs et familiaux stables et de son insertion socio-professionnelle sur le territoire national. S’il déclare être entré en France, pour la dernière fois le 18 juin 2019, il ne l’établit pas, les pièces versées ne permettant d’établir de manière probante une résidence habituelle et continue qu’à partir de l’année 2022. En outre, s’il produit, pour justifier une insertion socio-professionnelle, un contrat de travail à durée déterminée avec la société « PRO AZUR BATIMENT » conclu le 2 janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2023, en qualité d’ouvrier, des bulletins de salaire et un avenant au contrat, prolongeant de 6 mois ce dernier, ainsi qu’une attestation de bénévolat au sein « AHSA » depuis le 1er septembre 2019, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que M. B… justifie d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national. Enfin, s’il justifie de la présence sur le territoire de son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside également irrégulièrement en France et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée le 2 février 2024. Ainsi la décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de le séparer de son épouse et de son enfant qui ont la même nationalité que lui et ont vécu plusieurs années en Algérie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucun élément ne fasse obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, ni à ce que la scolarité de leur enfant se poursuive dans ce pays dont ils ont tous la nationalité. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8. Si M. B… soutient en second lieu qu’il n’est pas en mesure de voyager, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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