Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour valable lui cause un préjudice grave et immédiat s’agissant de son activité professionnelle et de la poursuite de ses études ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît le droit à un examen de sa demande dans un délai raisonnable, en vertu des dispositions des articles L. 114-5 et L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît également le principe de continuité du séjour garanti par l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation du droit au respect de la vie privée et du droit au séjour en qualité d’étudiant d’après les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Essonne ; (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à la sous-préfecture de Palaiseau de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Or, il résulte de l’instruction que M. B… réside à Epinay-sur-Orge, dans le département de l’Essonne. En application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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