Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2022 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie être à la charge de son ascendant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas fait élection de domicile en France ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 9 octobre 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 4 octobre 2022, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2022 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité d’enfant majeur à charge d’un ressortissant français peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D’autre part, il ressort expressément des mentions de l’accusé de réception, adressé à M. C…, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision du 4 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Rabat tiré de ce que le requérant, âgé de plus de 21 ans, n’établit pas être à la charge de son parent français. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour établir qu’il serait à la charge de son père ressortissant français, M. C… se borne à produire des preuves de transferts d’argent opérés en 2023 par son père, M. D… C… et une attestation d’inscription à la faculté de Nador pour l’année scolaire 2023/2024 soit postérieurement au refus consulaire et à la décision attaquée. De surcroît, alors que M. C… est majeur depuis 2018, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique personnelle, et ne démontre pas, en particulier, qu’il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un emploi ni d’aucune ressource propre. Par ailleurs, M. D… C…, qui a déclaré en 2022 des revenus annuels d’un montant de 5 916 euros pour un foyer fiscal de trois parts, ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son fils majeur. Dans ces conditions, en estimant que M. C… ne justifiait pas de sa qualité d’enfant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas du dossier que M. C…, âgé de 24 ans à la date de la décision litigieuse et qui vit au Maroc, ne pourrait pas demander la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour rendre visite à ses parents, son frère et sa sœur, ni que ces derniers seraient dans l’impossibilité de se rendre dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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