Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril, Mme B A, représentée par Me Almairac, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses allocations chômages ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1991, est arrivée en France en 2011 munie d’un visa long séjour, a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour étudiant puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 18 mars 2024 au 17 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement par une demande en janvier 2025, complétée le 15 mars 2025 à la suite d’une demande de pièces complémentaires adressée par courriel du même jour. Il est constant qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré et ce, en dépit de ses relances d’avril 2025. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé, l’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet, qui n’a produit aucune observation en défense, que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et bénéficier de ses allocations chômages. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme A la carence du préfet dans la délivrance du récépissé sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
6. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 €. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 € lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 23 mai 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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