Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2411617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée et méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme C B, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1971, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec inscription au fichier SIS.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 octobre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si Mme B fait valoir qu’elle résiderait en France depuis 2011, qu’elle n’aurait plus d’attaches en Algérie, étant divorcée et sans enfant, que sa mère et des membres de sa fratrie résideraient régulièrement en France et qu’elle aurait un rôle d’aidante familiale, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément probant ni d’aucun document de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’elle se borne à joindre à sa requête une copie de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits insusceptibles de venir à leur soutien.
6. En troisième lieu, la requérante se prévaut de sa résidence en France qui serait continue depuis 2011, soit plus de dix années, pour prétendre au bénéfice des stipulations du 1° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Toutefois, si elle mentionne dans sa requête qu’elle « a produit plusieurs documents à caractère probant, année par année depuis 2011 » qui « établissent sa présence en France », elle ne verse au soutien de ses dires, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune autre pièce que l’arrêté du préfet qu’elle conteste. Ce moyen n’est, dès lors, pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, dès lors que Mme B n’apporte aucun élément justifiant sa résidence continue en France depuis plus de dix ans ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ne peut, dès lors, qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En cinquième et dernier lieu, les moyens invoqués par la requérante contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du caractère disproportionné de la mesure et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas davantage assortis de précisions ou pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent qu’être également écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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