Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2507508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2025, le 17 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît les dispositions combinées des articles L. 432-1-1 3° et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 5 avril 1954, a sollicité, le 12 juillet 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
L’arrêté contesté vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1-1 de ce code dispose : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) » du code pénal. Une décision de refus de titre de séjour fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’implique aucune appréciation sur la nature du comportement de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 décembre 2019, Mme B… a été condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 200 euros pour transport, détention, importation en contrebande et trafic de stupéfiants, pour des faits commis le 16 août 2019. Si le préfet fait valoir qu’elle ne s’est pas repentie et n’a pas pris conscience de la gravité des faits, ce que la requérante conteste, il n’est pas allégué en défense que Mme B…, qui n’avait jamais été condamnée auparavant, aurait eu des agissements repréhensibles postérieurement à cette date. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que la présence de Mme B… en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Dès lors, le motif tiré de l’existence d’une telle menace n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de renouvellement de sa carte de séjour.
Toutefois, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet s’est également fondé sur un autre motif, tiré de ce qu’elle a commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal. Eu égard à la condamnation mentionnée au point précédent, le préfet pouvait légalement refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de renouveler le titre de séjour de Mme B…. Le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 1988, de l’absence de liens familiaux en République démocratique du Congo et de la présence sur le territoire français de ses trois enfants, de sept petits-enfants de nationalité française et de deux arrière-petits-enfants de nationalité française. Elle produit notamment un certificat médical indiquant que deux de ses fils, vivant en région parisienne, se relaient pour l’aider à faire ses courses, l’entretien de son domicile et les repas. Toutefois, si elle soutient qu’aucune prise en charge sociale pour les personnes âgées n’est disponible dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses dires, alors qu’il n’est pas allégué que sa retraite, d’un montant de 954 euros mensuels, ne pourrait lui être servie si elle résidait en République démocratique du Congo. Il n’est pas établi qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ses descendants installés en France, qui ne cohabitent pas avec elle, ni qu’elle se trouverait vis-à-vis d’eux dans un état de dépendance. Eu égard à cette situation et à la condamnation mentionnée au point 4, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En se bornant à alléguer, sans l’établir, qu’aucune prise en charge sociale pour les personnes âgées n’est disponible dans son pays d’origine, la requérante n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à faire croire qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet pouvait refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de renouveler le titre de séjour de Mme B… et l’obliger, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, à quitter le territoire français, sans commettre d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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