Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2301562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 17 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Hernandez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de régulariser sa situation.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain, né le 16 mars 1993 à Tinghir (Maroc), est entré en France selon ses déclarations en 2004. Il a sollicité, le 19 novembre 2021, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, suite à la naissance de son fils le 6 avril 2021. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Var a considéré que le requérant ne produisait pas suffisamment d’éléments en vue d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né le 6 avril 2021, en précisant que le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits d’usages illicites de stupéfiants et de vols et qu’il ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes pour une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Si le préfet du Var ne pouvait pas se fonder sur les éléments tirés des condamnations du requérant et de l’absence de ressources suffisantes pour prendre la décision attaquée, dès lors que ces conditions ne sont pas prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait justifier le refus de titre de séjour sollicité en se fondant sur l’absence de preuves probantes quant à la participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. D’une part, M. B… se prévaut de sa vie commune avec Mme C… A…, ressortissante française, depuis le 5 mai 2021, et de la naissance de ses deux enfants respectivement les 6 avril 2021 et le 8 mai 2023, de nationalité française, qu’il a reconnus les 7 décembre 2020 et 12 mai 2023. Toutefois, la diversité et le nombre de pièces produites par le requérant, dont la plupart ont été établies postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas de justifier d’un domicile commun avec Mme A…, ni qu’il contribue effectivement à l’éducation de ses enfants mineurs, par sa présence au quotidien, soit depuis la naissance de ses enfants soit depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, si M. B… se prévaut de douze photographies non datées, de factures d’achat de vêtements, de jeux ou de courses et de vingt-deux attestations indiquant que M. B… s’occupe de ses enfants, dont douze sont au demeurant postérieures à la décision attaquée, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, soit depuis la naissance de ses enfants soit depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’a plus fait l’objet de condamnation pénale depuis la naissance de son premier enfant et qu’il dispose d’une promesse d’embauche de la société PACA BAT datée du 21 avril 2023, postérieure à la décision attaquée, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que le motif tiré du défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant suffit, à lui seul, à fonder légalement l’arrêté en litige. Pour les mêmes motifs, et compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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