Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2600791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. D… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du lycée Raymond Naves de Toulouse a prononcé l’exclusion définitive de son fils de l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée prononce à l’encontre d’un élève mineur une exclusion définitive immédiatement exécutoire, sans qu’aucune solution effective de rescolarisation n’ait été mise en place ; la déscolarisation immédiate qui en découle porte une atteinte grave et actuelle à la situation éducative et personnelle de son fils ;
Sur le doute sérieux :
- la qualification des faits a varié, révélant des incohérences sur l’élément matériel même de l’agression alléguée ; ces contradictions affectent la fiabilité des faits retenus et sont de nature à créer un doute sérieux quant à leur exactitude ;
- la décision contestée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’un témoignage écrit à décharge, transmis avant le conseil de discipline et attestant de l’absence de geste violent, n’a ni été présenté ni examiné ;
- le premier rapport rédigé par l’élève ayant été perdu, un nouveau document a été sollicité plus de quinze jours après les faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’élève a été puni à six reprises depuis le début de l’année scolaire ; le bilan du premier trimestre fait état d’un comportement inadapté et perturbateur ; il totalise sept retards dont quatre injustifiés et vingt-et-une demi-journées d’absence dont trois injustifiées ;
- le 26 janvier 2026, l’élève a été réaffecté au lycée des Arènes, dans les dix jours suivant son exclusion, dans une classe de 1ère STMG dans l’agglomération toulousaine ; cette décision a été transmise à M. A… le 30 janvier 2026 par courriel ; l’urgence n’est donc pas constituée d’autant que le lycée des Arènes bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle ;
- le rapport du 18 décembre 2025 rédigé par l’élève a été transmis au conseil de discipline ; l’élève était présent et a pu être entendu ; le compte rendu du conseil de discipline montre que le témoignage des élèves indiquant qu’il n’a pas touché la professeure a été pris en compte ; les témoignages postérieurs n’ont évidemment pu être pris en compte ; la décision contestée est fondée sur un seul coup d’épaule porté par B… ; même si ce fait devait être regardé comme insuffisamment établi, il n’en demeure pas moins que l’élève a tenté d’intimider sa professeure, l’a tutoyée, et fait preuve d’une familiarité inadmissible ; la sanction prononcée n’est pas disproportionnée ; elle prend en compte le comportement général de l’élève ;
- l’injonction ne saurait être prononcée au-delà de la décision du recteur sur le recours hiérarchique formé par M. A… ; en tout état de cause, une réintégration provisoire aurait un effet désastreux alors que B… est perturbateur et provocateur.
Vu :
- le recours préalable obligatoire exercé par M. A… à l’encontre de la décision contestée auprès du recteur de l’académie de Toulouse le 20 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de M. A…, représentant son fils mineur, présent, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les témoignages en la faveur B… n’ont pas été versés au conseil de discipline ;
- celles B… qui indique qu’une scolarité au lycée des Arènes, alors qu’il habite à Bouloc, dans le Nord de Toulouse, représente deux heures supplémentaires de transport par jour, et jusqu’à 3 h 30 à 4 h de transport par jour aller et retour, ce qui le prive de la possibilité de toute activité sportive en semaine ;
- et celles de M. C…, pour le recteur de l’académie de Toulouse, qui fait valoir que le contenu du témoignage et le nombre de personnes l’ayant signé a été porté à la connaissance du conseil de discipline et qu’ainsi, la procédure disciplinaire s’est régulièrement déroulée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, représentant légal de son fils B… A…, demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du lycée Raymond Naves de Toulouse a prononcé l’exclusion définitive de son fils de l’établissement. M. A… a formé un recours administratif préalable auprès du recteur de l’académie de Toulouse le 20 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. » Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. »
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir que la décision d’exclusion définitive de l’établissement, immédiatement exécutoire, a pour effet de priver l’élève mineur de toute poursuite de sa scolarité, sans qu’aucune solution effective de rescolarisation n’ait été proposée, compromettant ainsi la continuité de son parcours éducatif. Toutefois, d’une part, il résulte des écritures en défense et des pièces produites que le jeune B… a été réaffecté au lycée des Arènes en 1ère STMG, dans la section qu’il suivait précédemment, par décision du 26 janvier 2026 dont M. A… a été informé par courriel le 30 janvier 2026 à 14 h 09, antérieurement à son recours contentieux. B… peut ainsi poursuivre une scolarité conforme à son orientation. D’autre part, si le jeune B… fait valoir à la barre que la durée de transport pour se rendre à son lycée est doublée, qu’elle représente près de 3 h 30 à 4 h par jour en transport en commun et qu’il ne peut plus, dans ces conditions, faire d’activités sportives extra-scolaires, il ne l’établit pas et le lycée des Arènes, ainsi que le fait valoir le recteur, bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle par bus, métro et tramway. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du jeune B…. Par suite, l’urgence ne peut être regardée comme constituée.
7. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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