Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 mars 2026, n° 2600905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la SARL Aldi Marché Colmar, représentée par Me Murgier et Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 8 de l’unité de contrôle des Vosges lui a ordonné de modifier les articles 8, 14, 15 et 16 du règlement intérieur applicable au sein du magasin de Saint-Dié-des-Vosges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le règlement intérieur constitue un acte juridique opposable aux salariés, dont la violation peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu’à la rupture du contrat de travail ; l’inspection du travail place l’employeur dans une situation juridique précaire ; elle ne peut plus imposer aux collaborateurs le respect des dispositions contestées du règlement intérieur ; le respect par les collaborateurs de ces dispositions est pourtant impératif, notamment concernant l’usage du téléphone pendant les horaires de travail et le comportement à tenir en caisse face aux clients et particulièrement lors de l’encaissement ; ces dispositions sont essentielles à la bonne tenue des caisses, au bon déroulement des procédures d’encaissement et, plus globalement, à la préservation de ses intérêts et de la sécurité de tous s’agissant de la manipulation de sommes d’argent ; elle est, de plus, exposée à un risque de contestation judiciaire des sanctions disciplinaires déjà prises et notifiées aux collaborateurs sur le fondement des dispositions du règlement intérieur dont l’inspection du travail demande le retrait, pour lesquelles le délai de prescription pour agir en contestation ne serait pas acquis ;
- il existe des moyens faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. l’auteur de l’acte est territorialement incompétent ;
. le principe du contradictoire a été méconnu ;
. les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne portent pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits et libertés des collaborateurs.
Vu :
- la requête n° 2600906 enregistrée le 13 mars 2026 par laquelle la société Aldi Marché Colmar demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La décision attaquée ordonne la modification du règlement intérieur d’un des magasins exploités par la société requérante, sur le fondement de l’article L. 1121-1 du code du travail, aux termes duquel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.». Elle doit être regardée comme ordonnant la modification de l’article 8-2 de ce règlement intérieur, et plus particulièrement le remplacement de la formule « Par ailleurs, – L’usage du téléphone de la société à des fins privées est interdit sauf cas grave et urgent, et sous réserve d’une autorisation préalable. – L’utilisation des téléphones portables privés des salariés doit avoir exclusivement lieu pendant les temps de pause et dans les lieux prévus à cet effet. Il est expressément demandé au personnel de réserver les appels téléphoniques aux membres de la famille, et à l’entourage de manière générale aux cas d’urgence. Il est expressément demandé au personnel de ne pas utiliser les écouteurs à d’autres fins que des appels téléphoniques professionnels ou appels personnels urgent sur leur poste de travail, pendant leur horaire de travail. » par : « L’usage des téléphones pendant le temps de travail est autorisé de manière ponctuelle et motivé par les nécessités de la vie courante et familiale des salariés ». La décision enjoint également la suppression des deux derniers points de l’article 14, interdisant aux personnes travaillant en caisse de parler pendant qu’ils procèdent à un encaissement, ainsi que de communiquer entre collègues, en dehors des besoins du service. L’acte attaqué prévoit également le retrait de l’article 15, disposant que « le personnel ne doit pas adopter un comportement, une attitude, une apparence de nature à choquer la clientèle ». Enfin, la mesure litigieuse ordonne le retrait des dispositions de l’article 16 selon lesquelles « Afin de garantir une parfaite neutralité vis à vis de notre clientèle, de nos prestataires extérieurs et de l’environnement de travail, tout en assurant le maintien d’une hygiène sanitaire irréprochable et le respect des règles de sécurité en vigueur, tant en entrepôt qu’en magasin, il est demandé à chaque salarié, conformément à l’article L.1321-2-1 du Code du travail, de n’afficher aucun signe visible ou tenue manifestant de manière ostensible son appartenance à une communauté, qu’elle soit religieuse, philosophique, politique ou de tout autre nature, sans préjudice des droits des représentants de salariés dans l’exercice de leurs fonctions syndicales… »
Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension sollicitée, la société requérante fait valoir que la décision attaquée lui interdit d’imposer aux employés le respect des dispositions contestées du règlement intérieur, alors que le respect par les collaborateurs de ces dispositions est impératif, notamment concernant l’usage du téléphone pendant les horaires de travail et le comportement à tenir en caisse face aux clients et particulièrement lors de l’encaissement. Elle ajoute que ces dispositions sont essentielles à la bonne tenue des caisses, au bon déroulement des procédures d’encaissement et, plus globalement, à la préservation de ses intérêts et de la sécurité de tous s’agissant de la manipulation de sommes d’argent. Toutefois, elle n’assortit ses allégations d’aucune illustration de nature à caractériser l’existence des risques qu’elle invoque, notamment quant aux risques concernant l’encaissement, qui existeraient selon elle du fait de la suppression de l’interdiction de communiquer entre agents de caisse, alors au surplus que la décision attaquée est en vigueur depuis plus de deux mois à la date de la présente ordonnance. De plus, la suppression des dispositions en cause n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’employeur mette en œuvre son pouvoir disciplinaire lorsqu’un employé manque à ses obligations professionnelles, par exemple en ayant un usage abusif des communications téléphoniques personnelles ou en adoptant un comportement inapproprié vis-à-vis de la clientèle.
La société requérante fait valoir en outre qu’elle est exposée à un risque de contestation judiciaire des sanctions disciplinaires déjà prises et notifiées aux collaborateurs sur le fondement des dispositions du règlement intérieur dont l’inspection du travail demande le retrait, pour lesquelles le délai de prescription pour agir en contestation ne serait pas acquis. Cependant, en l’absence de précision sur la nature et le nombre des sanctions concernées, ce risque doit être regardé comme hypothétique.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision de l’inspecteur du travail préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de SARL Aldi Marché Colmar. La condition d’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Aldi Marché Colmar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aldi Marché Colmar.
Fait à Nancy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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