Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2105213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 20 juin 2022 sous le numéro 2105213, M. E G, représenté par Me Dibon-Courtin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse III-Paul Sabatier a prononcé son exclusion de l’université pour une durée de deux ans assortie de 19 mois de sursis avec exécution immédiate nonobstant appel ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure : Mme J était absente lors de l’audition de Mme N ; Mme J n’a pas participé aux auditions ; la rapporteure, Mme F M, a instruit la procédure à charge et a illégalement pris position clairement lors du conseil de discipline ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas disposé de l’ensemble des pièces du dossier et que, lorsqu’elles lui ont été communiquées, elles ne l’ont été qu’au compte-goutte, souvent après qu’il a été entendu ; tous les PV d’audition n’ont pas été contresignés par les personnes entendues ;
— l’université Toulouse III a violé le secret des correspondances en utilisant des captures d’écran de nature privée ; l’université Toulouse III n’a pas informé le procureur de la République de Toulouse en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que, d’une part, les messages échangés sur Discord étaient privés et que, d’autre part, il n’a jamais adopté de comportement répréhensible lors de cours magistraux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que seuls des propos tenus publiquement peuvent donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires en tant qu’ils portent atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement ;
— la sanction infligée est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’une sanction disciplinaire d’une particulière gravité a été prononcée sans pouvoir juridiquement retenir les faits de harcèlement et de violences sexuelles et que l’université a informé son employeur de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le président de l’Université Toulouse III-Paul Sabatier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2204064, M. E G, représenté par Me Dibon-Courtin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 000 euros à raison de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 6 000 euros pour le préjudice professionnel qu’il a subis en raison de la faute commise par l’Université Toulouse III-Paul Sabatier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Université Toulouse III-Paul Sabatier a pris à son encontre une sanction illégale ; l’instruction a été menée uniquement à charge ; aucun élément recueilli n’a confirmé la réalité des accusations à son encontre ; il a été sanctionné pour des propos tenus sur un serveur privé ; l’université n’a pas informé le procureur de la République comme le prévoit l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; l’université a révélé délibérément les faits qu’elle lui reprochait à son employeur, la société Capgemini, dans le seul objectif de le voir licencier, sans respecter la présomption d’innocence ; plusieurs personnes interrogées dans le cadre de l’instruction ont tenu à son égard des propos intolérables ; ces faits sont constitutifs d’une faute ;
— il a dû être suivi médicalement et sa vie sociale a été profondément modifiée ; son préjudice moral peut être évalué à 50 000 euros ;
— il a été licencié et n’a pas perçu de revenus jusqu’à la signature de son nouveau contrat de travail ; son préjudice professionnel peut être évalué à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le président de l’Université Toulouse III-Paul Sabatier conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les montants des indemnisations demandées au titre des préjudices moral et professionnel allégués soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la sanction prise à l’encontre du requérant n’est pas illégale dès lors que la requête en annulation est encore pendante ;
— l’Université disposait d’éléments prouvant les comportements reprochés ; l’instruction n’a pas été menée à charge ; les faits justifiant la saisine de la section disciplinaire sont fondés ;
— ni la procédure disciplinaire, ni la sanction prononcée à l’encontre de M. G n’ont été un obstacle à la délivrance de son diplôme, condition requise par la société Capgemini pour lui proposer un contrat à durée indéterminée (CDI) ; le licenciement du requérant relève de la seule responsabilité de la société Capgemini ;
— le requérant a été embauché en CDI par une autre société le 25 février 2022, avec des conditions salariales équivalentes voire plus avantageuses ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre la procédure disciplinaire et la sanction prononcée et le licenciement du requérant par la société Capgemini.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code de l’éducation ;
— le code de procédure pénale ;
— l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, notamment son article 19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dibon-Courtin, représentant M. G, et de Mme K pour l’Université Toulouse III-Paul Sabatier.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a été inscrit comme étudiant à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier durant les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Par un courrier du 22 juillet 2020, M. D, directeur de la faculté sciences et ingénieries, a demandé au président de l’université de saisir la section disciplinaire à son encontre, en raison du harcèlement supposé de ce dernier à l’encontre d’une autre étudiante, Mme L. Par un courrier du 10 novembre 2020, le président de l’université a saisi la section disciplinaire des faits signalés. Par une décision du 6 juillet 2021, la section disciplinaire a considéré que M. G avait commis des faits constitutifs d’un trouble à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement et, en conséquence, a prononcé son exclusion de l’université pour une durée de deux ans, assortie de 19 mois de sursis avec exécution immédiate nonobstant appel. D’une part, par la requête enregistrée sous le numéro 2105213, M. G demande l’annulation de cette décision. D’autre part, par un courrier du 4 janvier 2022, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’Université, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le numéro 2204064, il demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 56 000 euros pour l’indemniser des préjudices moral et professionnel qu’il a subis en raison de la faute commise par l’Université Toulouse III-Paul Sabatier.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () ».
4. Aux termes de l’article R. 811-10 de ce code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de son article R. 811-11 : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ». Et selon son article R. 811-36 : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : /1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. () III.- La commission de discipline peut, lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction d’exclusion, proposer à l’usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d’une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l’usager accepte et respecte l’engagement écrit mentionné à l’avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. ".
5. La section disciplinaire de l’université Toulouse III a considéré que les faits commis par M. G constituaient un trouble à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement et, en conséquence, a prononcé son exclusion de l’université pour une durée de deux ans, assortie de 19 mois de sursis avec exécution immédiate nonobstant appel, c’est-à-dire la quatrième sanction sur les sept prévues par l’article R. 811-36 précité. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’instruction, que M. G a tenu de nombreux propos outranciers, insultants et obscènes visant Mme L, tels que " pute ; suceuse ; grosse débile ; grosse fragile ; conne ; etc. « , ainsi que son parcours : » son cv de merde « . Toutefois, il en ressort également que ces propos ont tous été tenus par écrit, dans le cadre d’une conversation avec sept ou huit autres étudiants du même master, sur un serveur Discord, que Mme L n’avait pas vocation à en être destinataire, et qu’ils ont été portés à la connaissance de l’administration par un étudiant, M. A, qui a intégré à cette fin à la conversation une tierce étudiante, Mme I ces circonstances, si l’université Toulouse III n’a pas porté atteinte par un moyen illicite au secret des correspondances, il en résulte que les propos susmentionnés ont été tenus dans un cadre privé, et qu’ils n’avaient vocation ni à être portés à la connaissance de la personne ciblée, Mme L, ni de la majorité des étudiants du master, qui n’étaient pas parties à la conversation, et dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils aient eu connaissance des propos susmentionnés. Deuxièmement, il n’est pas établi que le requérant aurait adressé de tels propos, ni aucun autre propos de même nature, directement à Mme L, étant observé que, lors de son audition par la rapporteure, elle a déclaré avoir bloqué M. G après avoir reçu » des messages méchants en relation avec ce qu’elle était ou faisait (porter des fausses lunettes, être nulle en anglais, quand il y a du silence elle émet de petits bruits) « suivis de messages d’excuses, sans toutefois l’établir. Troisièmement, si un étudiant a directement écrit à Mme L des propos tout aussi obscènes, en utilisant le pseudonyme de » Zaonirinku « , il est constant qu’il ne s’agissait pas de M. G, qui ne peut pas être sanctionné pour des propos tenus par un autre étudiant. Quatrièmement, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G serait à l’origine d’un environnement particulièrement hostile à Mme L durant les cours magistraux. A ce titre, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que, si Mme L a décrit un sentiment de mal-être et d’oppression, toutefois aucune souffrance n’a été médicalement établie. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus par M. G auraient porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université, alors même que M. G et Mme L ont été amenés à travailler dans un groupe de travail composé de quatre étudiants sans difficultés notables, même si Mme L fait part de » comportements provocateurs " qui l’amenaient à quitter certaines réunions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et, par conséquent, à demander son annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en ait résulté un préjudice direct, certain et exclusif en lien avec la faute commise et ses effets.
8. En premier lieu, M. G demande à être indemnisé à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Toutefois, les propos tenus à son égard par M. H et par Mme N, à l’oral comme sur les réseaux sociaux, à supposer qu’ils soient fautifs, ne sauraient engager la responsabilité de l’université. De plus, si M. G soutient avoir dû être suivi médicalement à la suite de la sanction prononcée à son encontre, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier ni du certificat médical du Dr A du 15 décembre 2020, ni de l’attestation de Mme C, psychologue clinicienne, du 24 juin 2022, que son état médical se serait dégradé en raison de cette sanction, cette éventualité n’étant présentée qu’à titre d’hypothèse dans les deux pièces précitées ; au surplus, le requérant ne justifie d’aucun frais médical. Enfin, s’il soutient que la sanction illégale prononcée à son encontre lui aurait causé un préjudice moral eu égard à son caractère vexatoire et à son impact sur sa réputation, en particulier au sein de son université, toutefois il est constant que la sanction en litige a été prononcée le 6 juillet 2021, au terme de la dernière année universitaire de l’intéressé, lequel avait terminé de passer ses examens, puisqu’il a reçu son attestation de diplôme le 24 septembre 2021, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait dès lors eu vocation à se rendre dans les locaux de l’université après la date de la sanction annulée. Dans ces conditions, les seules allégations de l’intéressé, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sauraient démontrer l’existence d’un préjudice moral.
9. En second lieu, le requérant demande à être indemnisé à hauteur de 6 000 euros pour le préjudice professionnel qu’il allègue avoir subi en raison de son licenciement par la société Capgemini, à la suite duquel il aurait connu des difficultés pour postuler à un autre emploi, sans percevoir de revenus avant le nouveau contrat qu’il a signé avec la société Alten, le 4 avril 2022. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 20 octobre 2021 que la société Capgemini l’a licencié pour « motif personnel ». Par suite, si cette lettre mentionne aussi, d’une part, une alerte de son chef de projet en date du 28 août 2021 et, d’autre part, le risque que la procédure disciplinaire ferait peser sur l’obtention de son diplôme universitaire, requis pour la signature de son contrat de travail, il en résulte, implicitement mais nécessairement, que le licenciement de M. G n’a pas été justifié par ces motifs professionnels, mais bien par les autres motifs évoqués, à savoir les « comportements déviants, même en dehors de l’entreprise » par rapport à la charte éthique et aux valeurs de l’entreprise, visant à garantir un environnement de travail et un comportement respectueux pour tous les collaborateurs, ainsi que le « trouble » causé par l’information de la sanction disciplinaire, qui « provoque de la méfiance, et de la suspicion quant au respect des règles éthiques de l’entreprise ». En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’Université Toulouse III a remis à l’intéressé son attestation de diplôme le 24 septembre 2021, ce qu’elle a confirmé à la direction des ressources humaines de Capgemini le 29 septembre 2021, une semaine avant l’entretien préalable au licenciement de M. G, le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, la sanction prononcée par l’université n’impliquait nullement un licenciement par la société Capgemini. Dès lors, à supposer même que le préjudice professionnel de M. G soit établi, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction prononcée à son encontre ait été à l’origine directe et exclusive de son licenciement, ni à plus forte raison de l’absence de revenus et des difficultés à retrouver un emploi qu’il allègue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. G doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Toulouse III, partie perdante, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise le 6 juillet 2021 par la section disciplinaire de l’université Toulouse III-Paul Sabatier est annulée.
Article 2 : L’université Toulouse III-Paul Sabatier versera une somme de 1 500 euros à M. G, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au président de l’université Toulouse III-Paul Sabatier.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2204064
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