Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2115188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2115188, le 29 novembre 2021,
Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles à la suite du dépôt de sa demande préalable du 28 juillet 2021 tendant à la mise en conformité de son régime indemnitaire et à ce qu’il soit porté, à compter de 2019, à la somme de 1 200 euros ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Sarcelles, à titre principal, de mettre en conformité son régime indemnitaire et de le porter, à compter de 2019, à la somme de 1 200 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Sarcelles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CCAS de Sarcelles aux entiers dépens.
Mme B soutient que :
— le montant de son indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE), fixée à 740 euros, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une inégalité de traitement, dès lors que deux autres attachés ont perçu une somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de Sarcelles fait valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Par lettres en date du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme B en date du 29 juillet 2019, dès lors que l’arrêté du 1er septembre 2022 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 740 euros brut mensuel, dont la date d’effet a été fixée rétroactivement au 1er mai 2018, l’a implicitement mais nécessairement retirée.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2300698,
les 17 janvier 2023 et 30 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er septembre 2022 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles en tant qu’il fixe le montant mensuel de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise à la somme de 740 euros à compter du 1er mai 2018 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Sarcelles de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la CCAS de Sarcelles aux entiers dépens.
Mme B soutient que :
— le montant de son indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE), fixée à 740 euros, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une inégalité de traitement, dès lors que deux autres attachés ont perçu une somme de 1 200 euros et que des agents de catégorie B ont perçu des montants de 900 ou 1200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS de Sarcelles fait valoir que le moyen de Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rabourdin, substituant Me Magnaval, représentant le CCAS de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a contesté, par un courrier en date du
28 juillet 2021, le montant mensuel de l’IFSE qui lui était versée et a demandé au centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles de lui allouer un montant mensuel d’IFSE de 1 200 euros à compter de l’année 2019. Le CCAS de Sarcelles n’ayant pas répondu à sa réclamation préalable, Mme B demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2115188, d’annuler cette décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint au CCAS de Sarcelles de lui porter le montant de l’IFSE à la somme de 1200 euros par mois à compter de l’année 2019 et de lui verser les sommes correspondantes.
2. Par un arrêté en date du 1er septembre 2022, le CCAS de Sarcelles a fixé le montant de l’IFSE de la requérante à la somme de 740 euros. Par la requête enregistrée sous le numéro n°2300698, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et à ce qu’il soit enjoint au CCAS de Sarcelles de réexaminer sa situation.
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2115188 et 2300698 concernant la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Sur la requête n°2115188 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Mme B a contesté, par une réclamation préalable en date du 28 juillet 2021, le montant de l’IFSE qui lui a été versé depuis 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 1er septembre 2022, le CCAS de Sarcelles a fixé le montant de l’IFSE de la requérante à la somme de 740 euros à compter du 1er mai 2018. Cette dernière décision, contestée dans l’instance n°2115188, a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation préalable. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et celles liées aux fins d’injonction sous astreinte se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Sarcelles la somme que Mme B demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes que le CCAS de Sarcelles demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2300698 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.() ». Selon
l’article 2 de ce même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ». Aux termes de la délibération du conseil d’administration du CCAS de Sarcelles du 10 avril 2018 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de catégorie A : " article 2 () le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) se compose : / d’une indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE) ; / d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) « . L’IFSE se compose, aux termes de la même délibération, d’une part fonctionnelle qui » peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions « et d’une part liée à la personne » qui permet de moduler l’IFSE, de le pondérer, mais ne modifie pas les groupes de fonctions ". Dans la délibération précitée, le Conseil d’administration du CCAS de Sarcelles a fixé, pour la filière administrative et le cadre d’emploi des attachés territoriaux, quatre groupes de fonctions : G1 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 1596 et 2 112 euros, G2 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 250 et 2 000 euros, G3 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 300 et 800 euros et G4 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 140 et 400 euros.
8. Pour contester le montant de 740 euros qui lui a été attribué au titre de l’IFSE par l’arrêté susvisé du 1er septembre 2022, Mme B fait valoir qu’elle occupe le poste de responsable de service de coordination gérontologique au sein du CCAS de la commune de Sarcelles depuis 2009, qu’elle « exerce des fonctions nécessitant un haut degré de qualification, ayant une expérience de plusieurs années à ce titre », qu’elle « exerce des fonctions faisant l’objet de sujétions particulières, intervenant dans une matière des plus sensibles, puisque touchant à la population âgée ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par l’intéressée a été classé en groupe de fonction G3, dont le montant brut mensuel d’IFSE est fixé entre 300 euros et 800 euros, et s’est vu attribué un montant mensuel brut d’IFSE de 740 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de la requérante, n’assumant l’encadrement que de deux agents et placée sous l’autorité d’une directrice, elle-même placée sous l’autorité du directeur du CCAS et de son adjoint, doivent, eu égard à ses sujétions et à ses spécificités, relever du groupe G2. Enfin, bien que l’intéressée dispose d’une expérience conséquente sur ces fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’évaluation professionnelle ou du curriculum vitae de l’intéressée, qu’en arrêtant le montant de l’IFSE de Mme B au montant mensuel brut de 740 euros sur un maximum de 800 euros, le CCAS de Sarcelles aurait entaché sa décision, au regard de la « part liée à la personne », d’une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, l’argument tiré de ce qu’elle percevrait sur le poste qu’elle occupe désormais une IFSE de 1 410 euros est inopérant, dès lors qu’elle exerce ses nouvelles fonctions au sein d’une autre collectivité, la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne révèle d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. Mme B doit être regardée comme soutenant, en premier lieu, que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’elle n’a perçu que 740 euros alors que « d’autres agents ont perçu 1 200 euros ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux attachés ayant perçus un montant d’IFSE supérieur au sien sont le directeur du CCAS et son adjoint, qui occupent des postes classés en G2 et qui ont respectivement perçus les sommes de 1540 euros bruts et 1 240 euros bruts. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’encadrait que deux agents, ses missions étaient limitées à la coordination gérontologique au sein du CCAS alors que les deux autres attachés avaient la responsabilité de l’ensemble du CCAS. En second lieu, les situations d’agents de catégorie B invoquées par Mme B ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas le principe d’égalité de traitement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Le CCAS de Sarcelles n’étant pas la partie perdante dans la requête n°2300698, les conclusions de Mme B présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de
l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes que le CCAS de Sarcelles demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2300698.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête enregistrée sous le numéro 2115188.
Article 2 : La requête, enregistrée sous le numéro 2300698, et le surplus des conclusions de la requête, enregistrée sous le numéro 2115188, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Sarcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115188, 2300698
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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