Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2604974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de modifier les ordonnances n° 2520924 du 2 décembre 2025 et n° 2600938 du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée est arrivée à expiration le 7 mars 2026 et n’a pas été renouvelée par l’administration et que l’expiration de ce document provisoire et le défaut de son renouvellement caractérisent, par la privation d’effet utile de l’ordonnance du 2 décembre 2025, un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Mme B… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 9 mars 2026 au 8 juin 2026, qui lui a été remise le 9 mars 2026 ;
le réexamen de la situation de l’intéressée est toujours en cours et, à cette fin, elle a été convoquée en préfecture le 19 mars 2026 pour la prise de ses empreintes, le retard dans l’exécution de ce réexamen étant justifié par une forte augmentation de l’activité due, au-delà de l’instruction des demandes de titres de séjour, aux exécutions de décisions dans un délai restreint dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2520924 du 2 décembre 2025 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600938 du 3 mars 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 00.
A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dès lors qu’elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 9 mars 2026 au 8 juin 2026, qui lui a été remise le 9 mars 2026 ;
-
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B… et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une seconde ordonnance n° 2600938 du 3 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément sur la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… saisit une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document jusqu’à l’intervention d’une décision au fond.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, le 9 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 mars 2026 au 8 juin 2026, la précédente attestation de prolongation d’instruction dont la requérante était titulaire ayant expiré le 7 mars 2026. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas s’être vu délivrer ce document. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le 9 mars 2026, la précédente attestation de prolongation d’instruction dont la requérante était titulaire ayant expiré le 7 mars 2026. D’autre part, il résulte de l’instruction que la présente requête a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 10 mars 2026, soit postérieurement à la délivrance à Mme B… de cette nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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