Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2026, n° 2604974
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 3 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame B... demandait la modification d'ordonnances précédentes et l'injonction au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Elle invoquait l'expiration de son précédent document et le défaut de renouvellement comme élément nouveau justifiant sa demande.

Le préfet des Hauts-de-Seine s'opposait à la requête, arguant que Madame B... avait reçu une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable. Il justifiait également les retards administratifs par une forte augmentation de l'activité.

Le juge des référés a constaté que Madame B... avait effectivement reçu une nouvelle attestation de prolongation d'instruction après le dépôt de sa requête. Par conséquent, ses conclusions relatives à la modification des ordonnances et à l'injonction de délivrance d'une nouvelle attestation sont devenues sans objet. Le surplus de ses conclusions est rejeté, et aucune somme n'est mise à la charge de l'État au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2604974
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2604974
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2026, n° 2604974