Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2501402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, la SNC Monte Carlo, représentée par Me Girard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras a autorisé le déplacement inter-communal du débit de tabac permanent n°8400097 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté du maire a pour conséquence de réduire drastiquement la fréquentation de l’établissement SNC Monte Carlo et risque de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière ;
— l’arrêté du 12 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le défaut de publication de l’arrêté du 12 mars 2025 méconnait l’article 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
— le déplacement inter-communal du débit de tabac permanent n°8400097 autorisé par le maire de la commune a pour effet, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Monte Carlo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 24 avril 2025 et 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Arguillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Monte Carlo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501400 par laquelle la SNC Monte Carlo demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 mars 2025, communiqué dans le cadre de la présente instance, le maire de la commune de Carpentras a procédé à l’annulation et au remplacement de l’arrêté du 12 mars 2025 dont la suspension était demandée. Par suite, la présente requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes aux fins de suspension et d’injonction présentées par la SNC Monte Carlo.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
la SNC Monte Carlo aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Monte Carlo, à la commune de Carpentras, à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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