Rejet 1 juin 2023
Réformation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er juin 2023, n° 2002419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A B, représenté par Me Orlandini, demande au tribunal :
— de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne, à lui payer la somme de 645 315 euros, avec intérêts de retard majorés de cinq points ;
— de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) sur la recevabilité de la requête, en application des dispositions de l’article L.332-30 du code de l’urbanisme, il est recevable à solliciter la répétition des sommes indûment payées, la demande préalable ayant été notifiée le 13 décembre 2019, soit dans le délai de cinq ans à compter du dernier versement, effectué le 15 décembre 2014, en application du plan d’aménagement d’ensemble réajusté ; le silence gardé par l’administration pendant deux mois a conduit au rejet implicite de cette demande le 13 février 2020, en sorte que le délai pour saisir le tribunal a expiré pendant la période d’état d’urgence sanitaire et a été de plein droit prorogé ;
2°) sur le caractère indu des sommes perçues :
— en raison de l’inopposabilité du plan d’aménagement d’ensemble, en méconnaissance des dispositions de l’article R.332-25 du code de l’urbanisme, la délibération du 19 septembre 2005, si elle a été transmise en préfecture et affichée en mairie le 11 octobre 2005, n’a pas été publiée dans deux journaux diffusés dans le département ; à défaut, elle n’était pas opposable et ne pouvait fonder la participation du requérant aux dépenses d’équipements publics mises à la charge du requérant à raison des arrêtés du 8 novembre 2005 et du 18 juin 2013, de sorte que leur répétition est de droit ;
— en l’absence d’aménagement d’ensemble, le plan d’aménagement d’ensemble litigieux, exactement calqué sur l’opération du lotissement « Le Parc des Condamines », n’ayant pas eu pour but de réaliser un aménagement d’ensemble, mais uniquement pour faire financer par le requérant, aménageur privé, des équipements publics ; en l’espèce, il ne s’agit donc pas d’un véritable plan d’aménagement d’ensemble ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme et de la procédure de révisions du plan d’aménagement d’ensemble de l’article L.332-11 du même code, et en premier lieu, en vertu de la délibération du 9 juillet 2013, le conseil municipal a décidé « d’ajuster » le plan d’aménagement d’ensemble, sans le modifier substantiellement, dans le but de se faire financer un nouvel équipement selon des modalités de calcul au demeurant différentes, ce qui démontre que, dès l’origine, la consistance des ouvrages publics destinés à répondre aux besoins des futurs occupants du lotissement « Le Parc des Condamines » n’avait pas été précisément déterminée et leur coût ne pouvait être exactement connu à l’avance ; si la jurisprudence Cne de La Garde (C.E., 28 juillet 2011, Cne de La Grade, n°324123, préc.), semble admettre la possibilité de réajuster un plan d’aménagement d’ensemble, dès lors que les prévisions de mètres carrés de surface de plancher projetée sont restées les mêmes dans le lotissement, même modifié, le changement des critères de calcul de la participation ne saurait être guidé par la seule volonté de taxer encore un peu plus M. B, ce que la commune n’aurait pu faire selon la méthode de calcul votée en 2005 ; la création de 3 à 7 lots par subdivision de quatre d’entre eux ne bouleversant pas les capacités d’urbanisation estimées par la commune ; il s’ensuit que ce plan d’aménagement d’ensemble est illégal ; en deuxième lieu, la commune ne pouvait continuer de taxer le lotisseur à l’occasion de la même opération d’aménagement, même modifiée, en application d’un plan d’aménagement d’ensemble dont le programme des équipements publics était censé avoir été achevé alors qu’il ne l’avait pas été entièrement ; il s’ensuit que la dernière autorisation délivrée ne saurait générer, a fortiori postérieurement à sa délivrance, un ajustement à la hausse de la participation initiale en fonction des équipements nouveaux qu’il conviendrait de faire en plus, mais sans tenir compte de tous les équipements en moins ; s’il appartient au juge administratif de s’assurer, lorsqu’une commune définit un échéancier indicatif, que le délai de réalisation des équipements prévus dans le plan d’aménagement d’ensemble ne soit pas excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, le programme des équipements n’avait rien de volumineux puisqu’il était exclusivement adapté au lotissement ; en troisième lieu, quoiqu’il s’agisse d’un contrôle restreint, le juge administratif veille à ce que les sommes mises à la charge des contributeurs d’un plan d’aménagement d’ensemble n’excèdent pas les dépenses correspondant aux besoins actuels et futurs du secteur ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article L.332-28 du code de l’urbanisme, dont il résulte que les contributions susceptibles d’être imposées aux lotisseurs doivent être prévues par l’acte qui autorise le lotissement, de sorte qu’à défaut, la participation mise à la charge de son bénéficiaire par un titre de recettes ultérieur est illégale, le supplément de participation exigé au titre de la dernière autorisation de lotir de 2013 est doublement illégal car en premier lieu, l’arrêté du 18 juin 2013 ne saurait assujettir après coup le requérant à un surcroît de participation calculé selon des modalités fixées le 9 juillet 2013 de façon différentes de celles fixées dans le plan d’aménagement d’ensemble institué en 2005, le fait générateur de la participation exigée sur le fondement des dispositions de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme étant la délivrance du permis de construire, de sorte que cette participation doit être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé ; en deuxième lieu, ce permis d’aménager ne comporte pas dans les deux seuls articles de son dispositif, la moindre prescription financière à laquelle cette autorisation était susceptible d’assujettir le requérant ; si, à la suite de l’entrevue en mairie du 17 juin 2013, soit la veille du permis d’aménager, le requérant s’est vu adresser une lettre municipale du 19 juin 2013 réajustant le calcul de la participation en fonction de l’augmentation du lotissement, de la non-réalisation de certains éléments du programme des équipements publics, mais pas de tous, et de travaux supplémentaires qu’il a réalisés, cette lettre fait état d’un accord intervenu avec lui lorsqu’il s’était insurgé contre la possibilité d’être derechef lourdement taxé à l’occasion de cette dernière demande de permis d’aménager ; mais cet accord n’est d’aucune valeur et n’a d’ailleurs été obtenu que sous la contrainte, celle de se voir refuser le permis sollicité, dans la mesure où les dispositions relatives à la participation des constructeurs aux équipements sont d’ordre publics et ne peuvent être contractualisées ; dès lors, la commune ne pouvait assujettir rétroactivement le pétitionnaire à un supplément de participation qui n’était pas exigé lors de l’arrêté du 18 juin 2013 ; en troisième lieu, quand bien même le plan d’aménagement d’ensemble aurait mis légalement à la charge du pétitionnaire la participation y afférente et la Commune aurait pu l’ajuster, le dernier montant réclamé en conséquence de 60 312 euros n’en était pas moins inexigible dès lors, non seulement qu’il n’a pas été prescrit par le permis d’aménager de 2013, mais encore il ne pouvait être exigé a posteriori en conséquence d’une délibération ultérieure ; toutefois et à titre subsidiaire, c’est en définitive la somme de 152 500 euros qui est soumise à répétition, car les travaux déduits ont bien été réalisés au frais du requérant et le coût de la passerelle abandonnée avait également été payé en son temps ; par suite, ne pas les déduire de la participation complémentaire ajustée aurait conduit à les facturer une seconde fois au requérant.
Par courrier du 1er juillet 2020, la procédure a été communiquée à la commune d’Auribeau-sur-Siagne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Gérldine Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Orlandini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit ;
1. M. B expose qu’avant son divorce en 2010, il avait acquis avec son épouse le 13 juin 2003, un vaste bien immobilier sis quartier des Condamines à Auribeau-sur-Siagne d’une surface de 5,5 hectares environ, inclus en zone UBcf1 au plan d’occupation des sols communal approuvé le 31 janvier 2001 et modifié le 22 novembre 2004, excepté une petite portion d’espace boisé classé en zone UBcF à son extrémité Nord et une autre classée en zone ND inconstructible en partie basse du terrain côté Ouest.
2. Désirant y réaliser un lotissement, M. B a déposé en mairie, le 8 avril 2005, une demande de permis de lotir complétée le 12 août suivant, en vue de créer 33 lots. Le programme d’aménagement d’ensemble (''PAE'') du quartier des Condamines, englobant le périmètre du lotissement, en application de l’ancien article L.332-9 du code de l’urbanisme, a été institué par délibération du 19 septembre 2005 affichée en mairie et transmise en préfecture le 11 octobre suivant, le calendrier prévisionnel de réalisation des équipements publics à achever ayant été fixé au quatrième trimestre 2006. Corrélativement, ladite délibération a, en son article 6, évalué indistinctement le taux de la participation au titre du programme d’aménagement d’ensemble à 77,82 euros par mètre carré de surface hors œuvre nette (''SHON''), tandis qu’elle a, en son septième et dernier article, exonéré de la taxe locale d’équipement ainsi que de la taxe de raccordement à l’égout les futures constructions. M. B a sollicité et obtenu, le 8 novembre 2005, le permis de lotir le Parc des Condamines après s’être vu retirer le 18 octobre 2005 un premier permis du 11 octobre délivré aux mêmes fins à défaut, pour cette première autorisation, d’avoir pris en compte les dispositions du programme d’aménagement d’ensemble. En contrepartie de la possibilité de répartir la surface hors œuvre nette sur l’ensemble du lotissement, M. B, bénéficiaire du permis, a été assujetti à deux cessions gratuites de terrain pour une surface cumulée de 842 m², à la cession de deux emplacements réservés de 1 814 m² au total au prix de 1,50 €/m², et au paiement d’une participation financière au programme d’aménagement d’ensemble de 514 415 euros, seul le solde de moins de 10% de cette participation restant à la charge de la commune. Le certificat d’achèvement du 25 août 2008 déposé, M. B s’est acquitté de cette somme, après avoir pu en négocier le dernier versement pour la fin d’année 2008, compte-tenu des travaux publics indispensables qu’il avait dû réaliser en supplément et dont il a avisé la commune par deux lettres des 23 juillet 2008 et du 5 février 2009. Après plusieurs arrêtés modificatifs du permis de lotir, un dernier permis d’aménager a été délivré au pétitionnaire le 18 juin 2013, afin d’augmenter, par subdivision, le nombre des lots de 33 à 36 et au maximum à 40, sans augmentation de la surface de plancher projetée, autorisation ayant donné lieu à un complément de participation résultant du programme d’aménagement d’ensemble de 60 312 euros, somme dont M. B s’est de nouveau acquitté selon les deux avis des sommes à payer qui lui ont été notifiés en décembre 2013 et 2014.
3. A défaut de voir s’édifier tous les équipements publics prévus, M. B a, par demande préalable signifiée en mairie le 13 décembre 2019 par voie d’huissier et dont il ne lui a pas été accusé réception, demandé à la commune le remboursement des sommes qu’il a payées en application dudit PAE. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui rembourser la somme totale de 645 315 euros, avec intérêts de retard majorés de cinq points.
Sur les conclusions à fin de répétition de l’indû :
4. Aux termes du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Art. L.332-9. – Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagement d’ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération./ Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe./ Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l’objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme./ Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. Art. L.332-11. – Lorsque le programme d’aménagement d’ensemble fait l’objet d’une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l’article L.332-9./ Si les équipements publics annoncés n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d’équipement qui aurait été exigible en l’absence de la délibération prévue à l’article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal./ Lorsque les bénéficiaires d’autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d’office, les sommes définies à l’alinéa précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme que l’adoption d’un programme d’aménagement d’ensemble doit permettre de conduire, à l’occasion d’un projet d’urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d’un ensemble d’équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d’une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Quand les équipements prévus n’ont pas été réalisés à la date d’échéance du délai déterminé par le programme d’aménagement d’ensemble, les constructeurs peuvent demander à la commune, en application des dispositions de l’article L.332-11 du code de l’urbanisme, la restitution de la part des sommes mises à leur charge excédant le montant de taxe locale d’équipement dont ils auraient été redevables en l’absence de programme d’aménagement d’ensemble.
6. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, que le plan d’aménagement d’ensemble litigieux arrêté par la commune est exactement calqué sur l’opération du lotissement « Le Parc des Condamnines ». Son périmètre correspond exclusivement à la zone UBcf1 d’une surface de 5,5 hectares à lotir, tandis que le programme des équipements publics prévu par la délibération du 19 septembre 2005 se borne à la réfection de deux voies existantes, ainsi qu’à celle des collecteurs d’eaux pluviales et usées, à la création d’une classe supplémentaire et d’une passerelle, outre la participation forfaitaire et inexpliquée à l’amélioration d’un carrefour sur une voie incombant au département des Alpes-Maritimes. A l’exception de la passerelle projetée au-dessus de la rivière la Frayère, tous les équipements publics d’infrastructures sont existants et desservaient déjà le quartier. L’adduction d’eau potable et le réseau d’assainissement étant reconnus suffisants, l’aménagement d’ensemble se réduit à la pose de trottoirs, ainsi que d’enrobé sur le chemin des Passerelles et la remise à neuf au même diamètre des deux collecteurs. Le seul autre ouvrage non existant à créer est la classe élémentaire, étant précisé qu’à ce jour, en l’état des pièces soumises au tribunal, ni la classe ni la passerelle ne seront jamais réalisées. En outre, le plan d’aménagement d’ensemble ne laisse pas de place pour un autre contributeur que le lotisseur requérant. Le coût de ces travaux s’élève à 564 850 euros au total dont 91% représente la part imputée à ce qui est mentionné « l’opération » au singulier « , soit 514 415 euros, le solde restant à la charge de la commune. Le paragraphe III du document ne prévoit au titre du tableau de répartition des dépenses que la » Part du lotisseur « . Quant au calendrier prévisionnel de réalisation des équipements publics, prévu de s’achever au quatrième trimestre 2006, il a été calé en fonction de la » date d’obtention de l’arrêté du lotissement : automne 2005 « . Enfin, tandis que la demande de permis de lotir » Le Parc des Condamines " a été déposée en mairie le 8 avril 2005, le document du plan d’aménagement d’ensemble du quartier des Condamines sera élaboré par le Cabinet AGIS en juin 2005 et la délibération l’instituant ne sera pas votée avant le 19 septembre 2005. Lorsque le requérant a obtenu son permis de lotir le 11 octobre 2005, l’autorisation lui a été retirée le 18 octobre suivant dans la mesure où l’administration municipale n’avait pas encore eu le temps d’appliquer le plan pour autant qu’il était devenu exécutoire le jour même. De fait, aucune autre opération d’urbanisme n’a été menée dans le périmètre dudit plan, ni assujettie à sa participation. Dès lors, le plan d’aménagement d’ensemble litigieux doit être regardé comme ayant été uniquement institué en réaction au projet de lotissement du requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’il ne pouvait en résulter les obligations pécuniaires mises à sa charge.
7. Concernant la somme que la commune d’Auribeau-sur-Siagne doit, en conséquence, restituer à M. B, il résulte de l’instruction notamment du plan d’aménagement d’ensemble litigieux, qu’il a été mis à la charge de celui-ci la somme de 514 415 euros puis à titre complémentaire la somme de 60 312 euros soit la somme totale de 574 727 euros. Conformément à l’article L.332-11 du code de l’urbanisme, doit être déduite de cette somme la taxe locale d’équipement qui, à l’époque, aurait dû alors être acquittée. Dès lors que la somme de 574 727 euros correspondant à 4,15 fois le montant de la taxe locale d’équipement, il y a lieu de retenir un montant de taxe locale d’équipement de 138 488 euros et par suite, de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à restituer au requérant la somme de 436 239 euros (574 727 – 138 488).
Sur les intérêts :
8. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Aux termes de l’article L.332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition / / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ". Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. En l’espèce, M. B est fondé à demander que les sommes qui lui sont dues par la commune d’Auribeau-sur-Siagne portent intérêts au taux légal majoré de cinq points. Ces intérêts courent à compter du 13 décembre 2019, date de signification à la commune de la demande préalable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Auribeau-sur-Siagne est condamnée à payer à M. B une somme de 436 239 euros (quatre cent trente six mille deux cent trente neuf) avec intérêts à compter du 13 décembre 2019.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
Chr. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2002419
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