Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 24 déc. 2024, n° 2431462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis de Paris sur sa demande du 30 juillet 2024 tendant à l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a été l’objet pour une durée de 2 ans ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision n’est pas motivée :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Berthaud, représentant M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 décembre 2024, présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1.Par décision implicite résultant du silence gardé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A du 30 juillet 2024 tendant à l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a été l’objet pour une durée de 2 ans ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », l’article R. 432-2 du même code précise que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu'« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. A qui ne saurait ignorer ces dispositions et qui lui ont été rappelées par un jugement du tribunal de céans du 15 octobre 2014, aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus qu’il attaque. Par suite, il ne peut utilement contester l’absence de motivation de cette décision.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. ». Pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste au regard de ces dispositions, le conseil de M. A se borne à soutenir, sans évoquer aucune autre circonstance liée par exemple à une nécessité de revenir en France, la circonstance que son client aurait quitté le territoire français à destination du Portugal. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à entacher la décision attaquée d’une illégalité tirée de la violation des dispositions précitées.
5.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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