Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 août 2025, n° 2202866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 10 avril, 16 avril, 11 mai, et 12 août 2022 ainsi que par diverses productions de pièces, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de Marseille Habitat, la réalisation des travaux nécessaires à la création de logements sociaux dans l’immeuble situé 11 rue Fontaine de Caylus sur le territoire de la commune de Marseille.
Il soutient que :
— l’immeuble n’est pas insalubre ;
— il n’y a pas d’occupants tiers, de lots de copropriété ni de parties communes ;
— Marseille Habitat est juge et partie ;
— le rapport du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’arrêté de péril imminent de 2017 ne sont pas signés ;
— le dossier de l’enquête publique a été truqué et l’enquête publique faussée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. C B est depuis le 31 mars 2017 usufruitier d’un immeuble situé 11 rue Fontaine de Caylus dans le 2ème arrondissement de Marseille, dont son fils A B est le nu-propriétaire. Par un arrêté du 28 mars 2022 pris après enquête publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique la réalisation des travaux nécessaires à la création de logements sociaux dans cet immeuble au bénéfice de la société d’économie mixte Marseille Habitat en qualité de concessionnaire de la métropole Aix-Marseille-Provence chargée de l’opération d’aménagement « grand centre-ville » et de l’opération d’éradication d’habitat insalubre sur le territoire de la commune de Marseille. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
3. D’une part, M. B ne peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique des travaux de réalisation de logements sociaux concernant l’immeuble situé 11 rue Fontaine de Caylus, que cet immeuble n’est pas détenu par une copropriété et ne comporte pas de parties communes, ou encore qu’il n’est pas occupé par des tiers, dès lors que de tels éléments ne fondent pas l’arrêté contesté et sont par suite sans incidence sur sa légalité. Pour le même motif, sont également inopérants les moyens ayant trait à la régularité d’un rapport du CSTB et de l’arrêté de péril imminent visant l’immeuble, édicté en 2017 par le maire de Marseille sur le fondement du code de la construction et de l’habitation.
4. D’autre part, si M. B soutient que l’immeuble concerné « n’est pas insalubre », que le dossier d’enquête publique aurait été « truqué », et que la société Marseille Habitat bénéficiaire de l’arrêté d’expropriation serait « juge et partie », il n’assortit pas ces moyens très succinctement énoncés de précisions de fait et de droit suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, en dépit des pièces éparses qu’il verse dans l’instance incluant la copie d’une partie du dossier d’enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur, et divers échanges entre lui-même et les services de la commune de Marseille ainsi que d’autres administrations.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’expose qu’une argumentation soit inopérante, soit manifestement non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou assortie de faits manifestement insusceptible de venir à son soutien.
6. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société d’économie mixte Marseille Habitat.
Fait à Marseille, le 20 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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