Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2507145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C…, agissant en qualité de représentant de son épouse, Mme E… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’urgence :
— le titre de séjour de son épouse étant expiré depuis le 3 octobre 2025, elle se trouve, depuis cette date, en situation irrégulière en France ; elle est ainsi passible d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une interdiction du territoire français de trois ans ;
— par son comportement, l’administration porte une atteinte particulièrement grave à la situation de l’intéressée qui ne peut plus circuler librement, ni exercer une activité professionnelle ni prétendre à des allocations d’aide au retour à l’emploi ni mener une vie familiale normale ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— alors que la délivrance d’un récépissé est une obligation légale dès lors que le dossier de demande est complet, l’abstention, malgré diverses relances, du préfet, qui n’a fait état d’aucune réserve s’agissant de cette complétude, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, à celle de circulation et de séjour ainsi qu’à la liberté d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête, présentée par M. A… C…, agissant en tant que représentant de son épouse, Mme B…, dont aucun élément du dossier ne révèle qu’elle serait incapable juridiquement et que M. C… serait son représentant légal régulièrement désigné, est, pour ce motif, manifestement irrecevable et doit, ainsi, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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