Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2329221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 décembre 2023 et le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023, par lequel l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des soins relatifs à l’accident du 23 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 23 février 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
3°) mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne comportait que deux généralistes et aucun expert psychiatre spécialiste ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’AP-HP a ajouté un critère à la loi en exigeant un « lien direct et certain » avec le service ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime d’une agression verbale le 23 février 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2023, l’AP-HP refuse de reconnaitre les soins en lien avec cette agression comme étant imputable à un accident de service. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en est ainsi lorsque la pathologie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2023, Mme B… a été verbalement agressée sur son lieu de travail et pendant son service par une de ses collègues infirmière en présence de deux médecins et d’une dizaine de patients. Cette agression verbale caractérisée par des menaces et des réflexions dénigrantes proférées en hurlant, interrompue par une aide-soignante, a fait l’objet d’une plainte et justifié l’octroi de la protection fonctionnelle. Cette agression survenue à l’occasion du service est constitutive d’un accident de service au sens des dispositions précitées. A la suite de cet accident de service, Mme B… a bénéficié de d’un arrêt de travail du 3 mars au 16 mai puis d’un congé longue maladie du 14 juin au 13 décembre 2023, prolongé jusqu’au 12 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical initial du 24 février 2023 d’un médecin généraliste et de l’évaluation à l’intention de l’autorité judiciaire d’un psychiatre du 14 mars 2023, qu’après cet incident Mme B… a manifesté un état de choc psychologique et d’anxiété, des troubles du sommeil et une hypervigilance en lien avec cet évènement, et ce alors qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique, justifiant des arrêts de travail, un suivi psychologique et un traitement par anxiolytique. Ainsi, la pathologie en cause présente un lien direct avec l’accident de service survenu le 23 février 2023 et Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaitre son imputabilité au service, l’AP-HP a fait une inexacte application des dispositions précitées concernant la période contestée.
5. D’autre part, et au surplus, pour rejeter la demande de Mme B…, l’AP-HP a indiqué que « les lésions déclarées sur le certificat médical initial ne sont pas en lien direct et certain avec le fait accidentel déclaré ». En utilisant le critère du lien direct et certain, sans examiner si l’accident déclaré par Mme B… avait un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service, l’AP-HP a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l’annulation de la décision attaquée, que l’AP-HP prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 23 février 2023 et prenne en charge les soins nécessités par son état de santé jusqu’à la date de consolidation qu’il lui appartiendra de déterminer. Il y a lieu d’enjoindre à l’AP-HP d’y procéder dans un délai de quatre mois.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 23 février 2023, de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et de régulariser la situation administrative et financière de Mme B… pour la période considérée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HP versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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