Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2508185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant marocain, né le 31 juillet 1996, a été muni d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » valable jusqu’au
9 novembre 2024. Il indique avoir demandé le 4 novembre 2024 un titre de séjour en tant qu’auto-entrepreneur. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou de tout document équivalent, telle l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre, qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article
R. 431-20, de l’instruction de la demande. ".
6. Il résulte de l’instruction que la préfecture a demandé à M. B de compléter son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » par un mail du 8 avril 2025. Le requérant fait valoir qu’il a adressé ces pièces par courriel du
10 avril 2025. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 10 août 2025, à l’expiration du délai de quatre mois précité. Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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