Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le patronyme du signataire n’est pas lisible ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits puisque le préfet a considéré à tort qu’il était originaire du Cameroun et que la vie commune n’avait débuté qu’au mois de mars 2023 ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été considéré qu’il ne disposait pas d’attaches anciennes stables et intenses en France, qu’il n’avait pas réalisé son insertion professionnelle en France et qu’il a été considéré que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans son pays d’origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant béninois né le 12 décembre 1993, est entré en France le 16 avril 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 mars 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est arrivé sur le territoire français le 16 avril 2022. Il fait valoir qu’il est le concubin d’une ressortissante camerounaise, entrée mineure en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle et le père d’une enfant née le 26 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple est établie à compter du mois de mars 2023, ou au plus tôt au mois de janvier 2023. Par ailleurs M. B…, âgé de 32 ans, a suivi des formations professionnalisantes au sein du centre de formation d’apprentis et bénéficie d’une promesse d’embauche en tant qu’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué du 11 mars 2025 a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mongis une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Mongis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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