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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2008863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 septembre 2016, N° 15PA0332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2020 et 2 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de réintégrer son emploi et d’obtenir le versement des indemnités auxquelles elle avait droit au titre des préjudices consécutifs à son licenciement illégal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 382 279 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute du fait de son comportement déloyal et, à tout le moins, de la diffusion par celui-ci d’informations qu’il savait inexactes et qui ont fait obstacle à ce que lui soient versées des indemnités consécutivement à son licenciement illégal ;
- en tout état de cause, la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, dès lors que c’est l’application au profit de l’Etat de l’immunité juridictionnelle et de l’exécution prévue par la convention de Vienne du 18 avril 1961 qui a fait obstacle à ce que, malgré la condamnation prononcée le 23 juin 2016 par la juridiction russe, elle obtienne le versement des indemnités qui lui étaient dues en raison de l’illégalité de son licenciement ;
- enfin, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la méconnaissance de ses droits au respect de ses biens et à un recours juridictionnel effectif, tels que garantis respectivement par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 6 de cette même convention ;
- l’exception d’incompétence opposée en défense ne peut qu’être écartée ; le présent litige ne se rapporte pas à la conclusion, à l’exécution ou à la cessation du contrat de travail mais porte d’une part, sur la responsabilité de l’Etat du fait de la faute constituée par le comportement déloyal qui a été celui de l’administration et la diffusion par celle-ci d’informations qu’elle savait inexactes ainsi que, d’autre part, sur la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de la rupture de l’égalité devant les charges publiques à son détriment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l’Etat n’est pas engagée ; il n’a commis aucune faute ; la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques n’est pas davantage engagée ; Mme A… ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’action de l’administration ; Mme A… n’apporte aucune preuve établissant l’existence de préjudices directs, réels et certains ; et, à supposer que la requérante ait été recrutée par l’Etat français et ait subi un préjudice à ce titre, elle ne justifierait pas du caractère spécial et anormal du préjudice requis pour l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration du fait des conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne ;
- le droit au respect des biens et le droit à un recours juridictionnel effectif tels que garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 6 de cette même convention n’ont pas été méconnus ; en tout état de cause, Mme A… ne justifie pas de la réalité de son préjudice dans son quantum.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
- la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
- l’ordonnance n° 2004-1555 du 22 décembre 2014 ;
- le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 ;
- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004, modifié par le décret n° 2008-1548 du 31 décembre 2008, et par le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- les conclusions de Mme Lambreecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me Torregroza, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante française, a été recrutée en 1990 par le ministère de l’économie et des finances, en qualité d’agent contractuel, et placée sur un emploi d’attachée au poste d’expansion économique du consulat général de France à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Elle y est restée en fonction jusqu’à son engagement par l’établissement public Ubifrance, par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2010, qui a pris effet à compter de cette même date. Par une décision du 13 novembre 2013, elle a été licenciée à compter du 24 juin 2013. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique et le ministre des affaires étrangères et du développement international ont rejeté son recours gracieux du 25 avril 2014 tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de licenciement de 86 250 euros et une indemnité compensatrice de congés payés, assorties des intérêts au taux légal, et de condamner l’Etat à lui verser ces indemnités assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n°1412406/5-2 du 18 juin 2015, le tribunal a rejeté ces demandes. Mme A… a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n°15PA0332 du 20 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de Mme A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un courrier du 24 février 2020, Mme A… a saisi le ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’un recours indemnitaire préalable aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de réintégrer son emploi et d’obtenir le versement des indemnités auxquelles elle estime avoir droit au titre de son licenciement. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 382 279 euros en indemnisation de ses préjudices.
2. Le juge administratif français, juge d’attribution en matière de contrat international, n’est compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution ou de la rupture de ces contrats que lorsqu’ils sont régis par la loi française et qu’ils concernent un agent public. Les contrats conclus à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.
3. Ainsi qu’il résulte de l’arrêt précité de la Cour administrative d’appel de Paris, d’une part, la situation de Mme A… n’est pas régie par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger, dont le champ d’application, précisé par un arrêté ministériel du même jour, se limite aux agents en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
4. D’autre part, le personnel de l’établissement Ubifrance, hormis le cas de fonctionnaires détachés ou mis à disposition, ce qui n’est pas le cas de Mme A…, est constitué, eu égard à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et de l’article 12 du décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à Ubifrance, de salariés de droit privé français recrutés en France, ou de personnels recrutés dans le respect des conventions internationales du travail par des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence.
5. Le contrat de travail dont a bénéficié Mme A… depuis le 1er septembre 2010 étant exclusivement régi par le droit russe, tout litige qui l’oppose à l’Etat et à l’établissement Ubifrance au sujet des conséquences indemnitaires de son licenciement échappe à la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même des conclusions de la requérante formées à l’occasion du présent litige tendant à obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée, en raison de l’action de l’Etat français opposant son immunité juridictionnelle devant les juridictions russes, de réintégrer son emploi et d’obtenir le versement des indemnités auxquelles elle estime avoir droit au titre des préjudices consécutifs à son licenciement illégal. Ces conclusions se rapportent également à l’exécution de son contrat de travail, dont elles ne sont pas détachables, lequel ne relève pas du droit français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A…, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-772 du 3 mai 2002
- Loi n° 2003-721 du 1 août 2003
- Décret n°69-697 du 18 juin 1969
- Décret n°60-425 du 4 mai 1960
- Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004
- Décret n°2008-1548 du 31 décembre 2008
- LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
- Code de justice administrative
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