Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2207290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme D B agissant en qualité de représentant de Mme A C demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 août 2020 et 4 septembre 2020 par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande de bourse de l’enseignement supérieur sollicité au profit de sa fille, au titre de l’année 2020-2021.
Elle soutient que dès lors que les ressources prises en compte sont inférieures, les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En vertu de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, la collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
3. Aux termes de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2020-2021, publiée au bulletin officiel n° 25 du 18 juin 2020 : « 1.1.2 – Parents de l’étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) : En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale () Lorsqu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit la résidence alternée de l’étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d’une pension alimentaire d’un parent à l’autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord cosigné par les parents prévoit que l’étudiant est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est justifié et fiscalement reconnu que l’un d’entre eux assume la charge principale de l’étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant. ».
4. Pour rejeter la demande de bourse d’enseignement supérieur en faveur de Mme C, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que les revenus de la famille sont supérieurs aux plafonds. A l’appui de son recours, Mme B agissant au nom de sa fille Mme C soutient que, séparée du père de celle-ci, elle prend en charge ses frais de scolarité. Or, alors qu’il n’est pas contesté ainsi le recteur le fait valoir qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire a prévu la résidence alternée des enfants de M. B, notamment sa fille chez les deux parents au moment de leur minorité, les revenus des deux parents devant être pris en compte, la requérante n’assortit le moyen qu’elle doit être regardée comme invoqué tiré d’une erreur manifeste d’appréciation que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions en cause sont illégales.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme D B et à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. E
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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