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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 févr. 2026, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre 2025 et 26 décembre 2025, Mme I… E…, représentée par Me Garrelon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer les causes et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Brive et d’apprécier les conditions et la qualité de celle-ci ;
2°) d’ordonner à l’expert de rédiger et communiquer un pré-rapport contradictoire aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations qui seront annexées au rapport définitif ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- alors qu’elle souffrait d’une spondylarthrite ankylosante, le 13 février 2025, elle a consulté le Dr B… pour des douleurs lombaires, qui a constaté une symptomatologie douloureuse sans notion de perte de force ou d’hypoesthésie. Face à l’intensification des douleurs, elle est admise aux urgences du centre hospitalier de Brive le soir même à 21 heures où elle est hospitalisée pour la réalisation d’une perfusion de Kétoprofène, puis regagne son domicile le 15 février 2025 ;
- le 20 février 2025, après une nouvelle consultation, l’examen réalisé par le Dr B… révèle une hypoesthésie au niveau du membre inférieur droit ;
- le 1er mars 2025, une imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis lombaire est réalisée à la clinique du Parc de Périgueux, démontrant une hernie discale L2-L3 paramédiane droite, responsable d’un effet de masse sur la racine L3 droite dans le récessus antérieur ;
- elle est alors hospitalisée au CHU de Limoges au service de rhumatologie du 10 au 14 mars 2025 pour la réalisation d’une infiltration épidurale inter épineuse d’Hydrocortancyl et des perfusions de Kétoprofène en intraveineuse ;
- le 21 mars 2025, au regard de l’accentuation de ses symptômes, elle est opérée en urgence par le Dr D… à Bordeaux consistant en un recalibrage unilatéral discectomie du niveau L2-L3 droit, et révélant un déficit marqué du psoas et du quadriceps ;
- à la suite de cette intervention, le 23 juin 2025, le Dr D… constate en téléconsultation une persistance des symptômes douloureux liée à une compression sévère nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux ;
- le 19 août 2025, un protocole de perfusion de kétamine est proposé par le Dr H… qui diagnostique également un syndrome de stress post-traumatique et propose une prise en charge psychothérapique ;
- selon un certificat médical établi par le Dr B… du 14 novembre 2025, elle présente une douleur au niveau du mollet droit, séquellaire d’une sciatique paralysante causée par la hernie discale ;
- l’intervention chirurgicale a nécessité l’arrêt du traitement par Enbrel engendrant une récidive du syndrome poly-articulaire initial jusqu’au 3 novembre 2025, après consultation du rhumatologue du CHU de Limoges ;
- actuellement, elle souffre de douleurs chroniques invalidantes au mollet droit, d’un syndrome de stress post-traumatique, d’une faiblesse résiduelle du membre inférieur droit, et doit régulièrement subir des perfusions de Kétamine, ainsi qu’une altération de sa qualité de vie ;
- l’expertise est indispensable afin de déterminer la ou les personnes responsables et le montant des indemnisations envisageables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime (CPAM), agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise que la requérante a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Selarlu, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule ses protestations et réserves d’usage et demande à ce que les missions de l’expert soient complétées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 09 décembre 2025, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Lantero, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… G… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par Mme E… visent, d’une part, à apprécier la qualité des gestes médicaux dont elle a été l’objet lors de sa prise en charge subséquente par le centre hospitalier de Brive et, d’autre part, à évaluer ses préjudices en vue de l’engagement éventuel de la responsabilité de cet établissement. Les faits relatés dans la requête justifient cette mesure, à laquelle, d’ailleurs, aucune partie ne s’oppose. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme E…, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme E… tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative :
« Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction de fixer, par ordonnance, les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur C… F…, domicilié à la clinique du Val d’ouest, 39 chemin de la Vernique à Ecully (69130) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E…, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics dont elle a été l’objet en amont et à l’occasion des interventions des 13,14 et 15 février 2025 pratiquées au sein du centre hospitalier de Brive ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’intéressée ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Brive, et les conditions de cette prise en charge ; décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; en cas d’infection, préciser notamment si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme E… ; préciser notamment s’il y a eu un défaut ou un retard de soins ;
5°) préciser de façon détaillée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, manque de précautions, maladresses, négligences ou autres défaillances relevées et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si les conséquences dommageables subies ont un rapport avec l’état initial de Mme E… ou l’évolution prévisible de cet état ou au contraire s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier de Brive ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si l’état de santé de Mme E… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme E… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
9°) décrire les soins futurs nécessaires et indiquer si l’état de Mme E… nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, le cas échéant, préciser la nature de l’aide et sa durée quotidienne, préciser si l’intéressée a besoin d’un logement adapté ;
10°) dire si l’état de santé de Mme E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire l’ensemble des préjudices subis par Mme E… ;
12°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme E…, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale, si celle-ci s’était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice psychologique) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
13°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de la responsabilité éventuellement encourue et des préjudices subis.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme I… E…, du centre hospitalier de Brive, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 juillet 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… E…, au centre hospitalier de Brive, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur C… F…, expert.
Fait à Limoges, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Y. G…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. J…
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