Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 19 févr. 2026, n° 2114987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises en date du 8 décembre 2013, 23 août 2015, 24 juillet 2017, 7 février 2020, 23 septembre 2020 et 20 août 2020, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces mesures ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de retrait de points relative à l’infraction constatée le 23 septembre 2020 a été retirée du dossier du requérant et ne donne plus lieu à retrait de points ;
- le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 8 décembre 2013 a été restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- l’infraction du 24 juillet 2017 n’a pas entraîné de retrait de points ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
M. C… a formé le 3 août 2021 un recours gracieux contre des décisions de retrait de points de son permis de conduire. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions concernant les infractions relevées les 8 décembre 2013, 23 août 2015, 24 juillet 2017, 7 février 2020, 23 septembre 2020 et 20 août 2020 ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne le retrait de points correspondant à l’infraction du 23 septembre 2020 :
Il résulte du relevé d’information intégral édité le 3 février 2022 que les mentions relatives à l’infraction du 23 septembre 2020 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête se rapportant au retrait de points y afférent sont privées d’objet.
En ce qui concerne le retrait de points correspondant aux infractions des 8 décembre 2013 et 24 juillet 2017 :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions des 8 décembre 2013 et 24 juillet 2017 n’ont pas donné lieu à des décisions de retrait de points. Par suite, les conclusions de la requête portant sur ces décisions inexistantes sont irrecevables.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 23 août 2015 :
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que l’infraction commise par M. C… le 23 août 2015 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. C…, formalisé pour cette infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. C… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées.
En ce qui concerne les infractions des 7 février et 20 août 2020 :
Pour ce qui concerne les infractions commises les 7 février et 20 août 2020, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que chacune de ces infractions a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure a privé l’intéressé d’une garantie. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 7 février et 20 août 2020 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. C… en tant qu’elle se rapporte à ces mesures sont illégales et doivent être annulées.
Sur l’établissement de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. C… a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 23 août 2015. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
Sur l’injonction :
Eu égard à ce qui précède, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. C…, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 février et 20 août 2020 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… se rapportant au retrait de points opéré à la suite de l’infraction du 23 septembre 2020.
Article 2 : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 7 février 2020 et 20 août 2020, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. C… en tant qu’elle se rapporte à ces mesures, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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