Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 mai 2026, n° 2602659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’examen effectif de son dossier de naturalisation ;
2°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la complétude du dossier et les pièces complémentaires nécessaires ;
3°) d’ordonner au préfet du Var de communiquer l’état réel d’avancement de la procédure.
Il soutient que sa demande de naturalisation a été déposée il y a plus de deux ans et que, malgré des relances auprès des services, aucune information précise ne lui a été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé de la mesure sollicitée,
M. B…, qui soutient avoir déposé une demande de naturalisation par décret sur la plateforme ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France), se borne à soutenir que sa demande de naturalisation est en cours d’instruction depuis plus de deux ans, sans apporter aucune précision sur les effets préjudiciables de ce délai d’instruction sur sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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