Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 sept. 2025, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A et Mme C épouse A, représentés par Me Bruna-Rosso, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge ainsi que celle de leurs enfants en hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de maintenir leur droit à l’hébergement d’urgence et de celui de leurs enfants jusqu’à la décision du tribunal concernant le refus de titre de séjour, à titre subsidiaire jusqu’au jugement à intervenir concernant son recours au fond contre la décision du 16 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de les mettre à la rue avec leurs cinq enfants âgés de quatre à dix-sept ans alors qu’aucun autre hébergement ne leur a été proposé, qu’ils ne peuvent pas obtenir de logement dans le parc locatif privé en raison de leur situation administrative et que cette décision a des répercussions financières, morales, physiques et porte atteinte à leur dignité humaine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d’une part, les obligations de quitter le territoire français du 19 février 2025 n’étant pas devenues définitives, ils ont toujours le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et que, d’autre part, le préfet de Vaucluse a méconnu l’intérêt supérieur de leurs cinq enfants.
Par une décision du 17 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont accueillis avec leurs cinq enfants âgés de quatre, cinq, treize, quinze et dix-sept ans au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Cité Caritas à Avignon depuis le 18 octobre 2022. Par une décision du 16 juin 2025, le préfet de Vaucluse a mis fin à cet accueil, au motif que leur situation administrative ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement adapté à leur situation. M. et Mme A demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse, M. et Mme A soutiennent qu’ils n’ont pas de solution d’hébergement pour eux et leurs enfants âgés de quatre à dix-sept ans scolarisés et qu’ils ne peuvent pas obtenir de logement dans le parc locatif privé en raison de leur situation administrative. Toutefois, à elles seules ces allégations ne suffisent pas à établir par elles-mêmes une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 juin 2025 mettant fin au dispositif d’hébergement d’urgence mis en place en octobre 2022 n’a pas été exécutée, que la famille reste ainsi prise en charge dans l’hébergement géré par l’association Cité Caritas à Avignon et que les requérants se sont vus proposer une aide au retour. Dans ces conditions, et malgré la précarité de la situation de M. et Mme A, il n’est pas établi que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants et de leurs enfants justifiant la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de M. et Mme A à fin de suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge ainsi que celle de leurs enfants en hébergement d’urgence doivent être rejetées, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et de paiement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C épouse A et à Me Bruna-Rosso.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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