Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2511504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Chemmam, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la décision d’assignation à résidence dans le délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
l’assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 18 mars 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-212 du même jour et librement accessible sur le site internet de celle-ci. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à l’encontre de M. C… le 9 septembre 2025, la perspective raisonnable d’exécution de cette mesure d’éloignement et l’adresse déclarée du requérant à Arles, comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour la durée de deux ans. Par l’arrêté en litige du 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C… à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredi entre 9h00 et 12h00 au commissariat d’Arles.
6. En se bornant à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence n’aurait pas pris en compte sa vie privée et familiale, son séjour sur le territoire français depuis huit ans où il a établi le centre de ses intérêts personnels et économiques ou son intégration dans la société française, M. C… n’établit pas que cette mesure d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la mesure doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que par conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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