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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant l’église dont le clos et le couvert ont fait l’objet de travaux de restauration en 2018 ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que
à la suite de ces travaux de restauration, des fissures dans le mortier des faitages sont apparues en 2019 ainsi que des désordres affectant la partie de l’édifice abritant la sacristie ;
un constat de commissaire de justice réalisé le 1er octobre 2025 a fait état de la présence de nombreuses fissures au niveau des arêtiers des crêtes, de l’existence de faîtières cassées, d’absence d’engravement des solins contre la pierre rendant possible des infiltrations tandis qu’à l’intérieur de l’église, il est relevé la présence d’infiltrations d’eau ainsi que des jours entre l’édifice et la charpente ;
l’expertise est utile dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre, la SARL Regis & Martin Architectes ainsi que celle des société titulaires des lots n° 3 « Charpente » et n° 4 « Couverture », la société TERH et la société Falaisienne de Couverture, est susceptible d’être engagée à raison des désordres constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la SARL Martin & Broise Architectes, représentée par Me Guney, demande de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La procédure a été communiquée à la société TERH, à la société Elite Insurance Company et à la société Falaisienne de Couverture qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
En 2016, la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville a entrepris des travaux de restauration du clos et du couvert de l’église sous la maîtrise d’œuvre de la SARL Regis & Martin Architectes. Les lots « charpentes » et « couverture » du marché de travaux ont été attribués respectivement à la société TERH et à la société Falaisienne de Couverture. En 2019, des fissures sont apparues dans le mortier des faitages tandis que le constat réalisé par un commissaire de justice, le 1er octobre 2025, fait état d’infiltrations d’eau à l’intérieur de l’édifice. Par la présente requête, la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville demande la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine des désordres affectant l’église et de fournir les éléments sur les responsabilités encourues.
Les mesures d’expertise demandées par la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, demeurant 37 rue de Saint-Cyr à Incarville (27400), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre à l’église située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
d’examiner les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant l’église et de préciser s’ils présentent un caractère évolutif ;
de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
de donner un avis motivé sur le caractère de gravité des désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’édifice ou à faire obstacle à son accès ou à son utilisation par le public ;
de donner son avis technique sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Martin & Broise Architectes au titre des réserves sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin d’Ecrosville, à la société TERH, à la société Elite Insurance Company, à la société Falaisienne de Couverture, à la société Martin & Broise Architectes et à M. B… A… expert désigné.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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