Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2314815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le 27 décembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a délivré le visa à M. B A le visa de long séjour « passeport talent » qu’il a sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus d’accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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