Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
lui délivrer une autorisation provisoire à faire résider en France son épouse et sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511607, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 novembre 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Cans, représentant M. A… qui a indiqué qu’il concluait à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder, sous astreinte, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, et qu’il abandonnait ses conclusions relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour ces dernières.
Il a également soutenu, au titre de l’urgence, qu’il ne peut plus se rendre au Sénégal pour rendre visite à son épouse et sa fille car son titre de voyage n’a pas été renouvelé. Il l’attend depuis juillet 2024.
La clôture d’instruction a été différée à 13h00 le jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen expose qu’il est entré en France en 2017 où lui a été accordé la protection subsidiaire. Il y vit depuis lors et bénéficie d’un titre de séjour valable dix ans jusqu’en 2034. Il s’est marié au Sénégal le 1er décembre 2023 avec la mère de son enfant née le 3 avril 2023, toutes deux ayant la même nationalité que lui. Il a formé le 18 avril 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande née le 2 mars 2025, du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial (…) statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
L’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant accusé réception de la demande de regroupement familial de M. A… le 2 septembre 2024, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet six mois plus tard, le 2 mars 2025. M. A… attend une réponse explicite de la préfète de l’Isère depuis plus d’un an et demi à la date de la présente ordonnance. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A… ne dispose plus de document de voyage et qu’il ne peut plus, dès lors, se rendre au Sénégal ou sortir du territoire français pour y rencontrer son épouse et sa fille. Il n’est en outre pas contesté que son enfant est exposée, dans son pays d’origine, au risque d’une excision. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Cette décision aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2511607. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce, d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 2 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2511607.
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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