Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2601696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’état de santé de son fils A… hospitalisé à trois reprises depuis son arrivée en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en violation des articles L. 311-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard de la composition du collège des médecins qui a émis son avis du 3 novembre 2025 ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis émis le 3 novembre 2025 ;
- le préfet a méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l’arrêté viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2601667 par laquelle Mme B… épouse D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 décembre 2025 dont Mme B… épouse D… sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 décembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour,
Mme B… épouse D… fait valoir que compte tenu de l’état de santé de son jeune fils A… né le 11 mai 2024 atteint d’une pathologie sérieuse ayant nécessité trois hospitalisations en France, cet arrêté fait obstacle à ce qu’elle se prévale de ses droits et, notamment les droits sociaux de son fils. Or, la requérante déclare être entrée récemment, accompagnée de son fils sur le territoire français le 6 juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le jeune enfant est né avec un syndrome de Prune Belly associé à une dilatation urétéro-pyélo-calicielle bilatérales. Le chef de service du centre hospitalier et universitaire de Beni-Messous situé en Algérie a, le
20 octobre 2024, estimé que l’état de santé du jeune A… alors âgé de cinq mois nécessitait des soins spécialisés de haut niveau qui ne pouvaient être assurés en Algérie en l’absence de plateau technique requérant des interventions chirurgicales. Peu après son arrivée en France, l’enfant dont le syndrome a été confirmé, a subi, du 15 au 18 juillet 2025, une cystoscopie exploratrice ayant mis en évidence un reflux vésico-urétéral gauche actif. Outre une échographie rénale de contrôle programmée dans les six mois, une hospitalisation est envisagée dans un an en vue d’une chirurgie d’abaissement testiculaire. Les hospitalisations qui ont eu lieu au cours de décembre 2025 et, en dernier lieu, en janvier 2026 sont dues à une pyélonéphrite, infection bactérienne, laquelle a donné lieu à traitement antibiotique et une grippe A mal tolérée, traitée également, affection étrangère à la pathologie de naissance. D’une part, Mme B… épouse D… qui expose l’évolution de la santé de son enfant et l’opération qui doit avoir lieu dans un an n’apporte aucun élément particulier sur l’atteinte de manière suffisamment grave et immédiate portée par l’arrêté attaqué à sa situation personnelle. D’autre part, la prise en charge financière qui incombe légitimement à la famille du jeune garçon, si lourde soit-elle, est sans lien avec les effets de cet arrêté. Dès lors, la requérante ne justifie pas remplie la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… épouse D… à fin de suspension et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, sous astreinte y compris la demande au titre des frais, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D….
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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