Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2407556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirme mettre à sa charge une « pénalité pour prestation de fraude » et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des mois de décembre 2022 et 2023.
Par trois courriers du 30 juillet 2024, 13 août 2024 et 16 décembre 2024 M. B a été invité, sur le fondement des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
4. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirme mettre à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre des mois de décembre 2022 et 2023. Tout d’abord, le tribunal a invité M. B, par deux courriers du 30 juillet 2024 et 13 août 2024, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si le requérant a répondu à cette invitation, les courriers qu’il soumet, datés du 12 et 13 août 2024, constituent : d’une part, une réponse du service des affaires juridiques de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, qui ne peut être considérée comme la décision contestée, et d’autre part, une simple demande d’information adressée à la caisse d’allocations familiales, et non pas une contestation de la décision lui notifiant les indus des primes exceptionnelles de fin d’année. De même sa réponse du 9 septembre 2024 ne permet pas de régulariser sa requête. Ensuite, M. B a de nouveau été invité, par un 3ème courrier en date du 16 décembre 2024 du tribunal administratif à régulariser sa requête, auquel il n’a pas répondu. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevables et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2407556
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