Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2024, n° 2401303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401302, enregistrée le 21 février 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, qui occupe la fonction de chef du service de l’état civil à la ville de Colmar, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 11 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la ville de Colmar a défini une nouvelle organisation des services de la ville.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour solliciter la suspension de la délibération en litige, M. B se borne à faire valoir que la mise en œuvre de la délibération du 11 décembre 2023 entérinant une réorganisation des services de la ville de Colmar va engendrer des conséquences immédiates sur la rémunération de l’ensemble des agents de la ville. Toutefois, en se prévalant de ce seul élément, M. B ne justifie pas de l’urgence de l’affaire. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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