Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2310175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Bechieau, son conseil, par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- elle reprend, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, tous les moyens qu’elle a dirigés contre la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de séjour étant entachée d’illégalité, les décisions attaquées devront être annulées.
La requête a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Bechieau, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née en 1967, qui est entrée sur le territoire français le 19 avril 2015 sous couvert d’un visa court séjour et s’y maintient depuis cette date irrégulièrement, a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, précise les principaux éléments de la situation administrative personnelle et familiale de l’intéressée ainsi que les motifs pour lesquels la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de Mme A…. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… justifie être entrée en France le 19 avril 2015, sous couvert d’un visa Schengen de type C, elle s’y maintient irrégulièrement depuis lors. En outre, la durée de son séjour, soit près de huit années à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à elle seule à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, si l’intéressée produit une attestation sur l’honneur d’union libre établie, le 8 juin 2023, par un agent délégué de la commune du Perreux-sur-Marne, aux termes de laquelle elle a déclaré vivre maritalement avec un compatriote depuis le 19 avril 2015, ainsi que l’acte de naissance de sa fille, née en 2016, sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon résiderait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision contestée et qu’elle démontrerait une intégration particulière en France. A cet égard, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors même que des personnes qu’elle présente comme des membres de sa famille séjourneraient régulièrement en France, Mme A… ne peut être regardée comme dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans environ. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni, en tout état de cause, que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Au vu des éléments qui viennent d’être énoncés, Mme A… ne fait état d’aucune considérations humanitaires ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision attaquée portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de sa fille mineure également de nationalité camerounaise. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 7., Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, présente en France depuis 2015, est la mère d’une enfante née en France en 2016 de sa relation avec M. B…, un compatriote avec lequel elle vit maritalement. D’une part, par un jugement du même jour, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination il est susceptible d’être éloigné d’office au motif que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifiait résider en France depuis dix ans à la date de cet arrêté. D’autre part, l’enfant du couple est scolarisé de sorte qu’un éloignement en cours d’année scolaire risquerait de compromettre sérieusement ses apprentissages. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence celles fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme A…. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen après dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Bechieau, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bechieau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Bechieau et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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