Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 février, 19 mars, 10 avril et 7 juillet 2025, Mme B… C… F…, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
-
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle méconnaît l’article 7 de la convention franco-camerounaise et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions dès lors le préfet, qui ne s’est fondé que sur la circonstance qu’elle avait produit un faux document, n’a pas recherché si elle remplissait les conditions de délivrance de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
-
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle est illégale dès lors que, entrant dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit, elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante camerounaise, née le 18 février 1997, entrée sur le territoire français le 8 septembre 2022, titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 24 novembre 2024, a sollicité le 10 août 2024, son renouvellement. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a ordonné de quitter le territoire sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 susvisée : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus au 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Mme F… fait valoir qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour au seul motif de la production d’un faux document, sans examiner si elle poursuivait effectivement ses études, qu’elle était enceinte au cours de l’année scolaire 2023-2024 et qu’elle a donné naissance à son fils le 10 novembre 2024, ce qui entache selon elle cette décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions citées au point 2. Toutefois, il ressort à l’inverse des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait produit un faux document, mais aussi qu’elle ne répondait à aucune des conditions de l’article 7 de la convention franco camerounaise précitée. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme F… était inscrite, pour l’année 2022-2023, au MBA Management des ressources humaines au sein de l’école INCOM Sup, cursus de deux années et qu’elle a validé cette première année. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante était inscrite, pour l’année 2023-2024 à cette formation en deuxième année, qu’elle n’a toutefois pas validée, en raison, selon ses déclarations, de son état de grossesse et de la naissance de son fils le 10 novembre 2024. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment du faux certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 et du courriel de l’organisme de formation aux services de la préfecture confirmant ce caractère frauduleux, que Mme F…, pour demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et expirant le 24 novembre 2024, a transmis au service de la préfecture une fausse attestation de scolarité pour l’année 2024-2025 au sein de l’école INCOM Sup. Si Mme F… fait valoir que ce faux certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 a été réalisé, à son insu, par l’un de ses amis qui l’a escroquée en lui faisant croire qu’il l’avait effectivement inscrite, qu’elle n’aurait été informée de cette escroquerie et de son absence d’inscription réelle à ce cursus que lors de la notification de la décision attaquée fin janvier 2025 et qu’elle a déposé une main courante contre cet ami, elle ne verse toutefois à l’instance aucune pièce de nature à établir qu’elle a finalement suivi le cursus allégué, ce qui n’est au demeurant manifestement pas le cas dès lors que la rentrée scolaire a eu lieu en septembre 2024 et qu’elle n’a appris, selon ses propres déclarations, qu’en janvier 2025 sa non inscription. Par suite, Mme F…, qui a fourni un faux certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 aux fins d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », alors qu’elle ne démontre ni la réalité ni le sérieux des études poursuivies, n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points 2 et 3, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme F…, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a également examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé qu’elle était célibataire, qu’elle ne faisait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son enfant en bas âge avec elle et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, qui établit résider en France depuis le 8 septembre 2022, a donné naissance, le 10 novembre 2024, au jeune A… E…, de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des preuves de virements réguliers de sommes d’argent, sur l’année 2024 et le début de l’année 2025, du père de l’enfant sur le compte bancaire de Mme F…, ainsi que de la circonstance que l’enfant est rattaché au compte d’assurance maladie de son père, que ce dernier doit être regardé comme contribuant à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, la requérante verse à l’instance la convention parentale relative aux modalités d’exercices de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’elle a signée avec le père du jeune A… le 23 mars 2025, qui, bien que postérieure à la date de la décision attaquée, établit leur projet commun antérieure de maintenir une vie privée et familiale dans le but d’éduquer leur fils. Mme F… établit en outre avoir saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dès le 25 mars 2025 aux fins de voir homologuer cette convention, le greffe de ce tribunal ayant attesté, le 4 juillet 2025, que cette homologation était toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme F… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ainsi méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de Mme F…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme G… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme F… un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de Mme F…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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