Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2307063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de la mutualité sociale agricole ( MSA ) <unk> d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle M. A B conteste la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable auprès de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA)
d’Ile-de-France de rejet de son recours amiable à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019 d’un montant initial de 1 398 euros.
M. B soutient que son déménagement n’a pas été déclaré et que l’aide personnelle au logement lui a été versée alors qu’il n’était plus dans son logement parisien du
20 passage Cardinet (75017) ; il s’agit là d’une maladresse de sa part mais en aucun cas d’une volonté de fraude ; il n’a pas sollicité d’aide au logement pour son nouveau logement, ce qui démontre sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle n’a été avisée qu’en août 2020 du changement d’adresse de M. B intervenu le 3 mars 2019 ; il en est résulté un indu d’allocation de logement sociale de 1 398 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 notifié le 25 septembre 2020 ; l’allocataire a alors saisi la commission de recours amiable par lettre du 24 novembre 2020, et sa demande a été rejetée par décision du 28 février 2023 ;
— les salaires perçus par M. B au titre des années 2019 à 2023 sont compris entre 35 874 euros et 41 136 euros annuels, soit en moyenne 3 273,50 euros de salaires mensuels ; par suite, il n’est pas en situation de précarité.
Vu :
— la décision querellée du 28 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B s’est vu notifier le 25 septembre 2020 par la caisse de la mutuelle sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France un indu d’allocation de logement sociale de 1 398 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 suite à son déménagement de son logement parisien du 20 passage Cardinet (75017) intervenu en
mars 2019 et pour lequel la caisse n’a été informé qu’en août 2020 ; M. B a alors saisi la commission de recours amiable auprès de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA)
d’Ile-de-France par lettre du 24 novembre 2020 d’une demande de remise gracieuse, et cette demande a été rejetée par décision du 28 février 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B soutient que si son déménagement n’a pas été déclaré et que l’aide personnelle au logement lui a été versée alors qu’il n’était plus dans son logement parisien du 20 passage Cardinet (75017), il s’agit là d’une maladresse de sa part mais en aucun cas d’une volonté de fraude ; il en veut pour preuve qu’il n’a pas sollicité d’aide au logement pour son nouveau logement, ce qui démontre sa bonne foi.
5. Toutefois, d’une part, quand bien même le trop-perçu d’allocation de logement sociale serait entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse, cette circonstance ne ferait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de M. B dès lors que ce dernier ne pouvait légalement y prétendre. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit plus haut, et comme l’a d’ailleurs reconnu le requérant, l’origine de l’indu lui est entièrement imputable, puisqu’il découle de sa déclaration tardive de déménagement de son logement parisien.
6. D’autre part, la circonstance selon laquelle M. B n’a pas sollicité d’aide au logement pour son nouveau logement est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Enfin, la caisse de la mutuelle sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que les salaires perçus par M. B au titre des années 2019 à 2023 sont compris entre 35 874 euros et 41 136 euros annuels, soit en moyenne 3 273,50 euros de salaires mensuels. Cette somme n’apparaît manifestement pas insuffisante pour faire face, d’une part, aux charges du foyer de M. B et, d’autre part, au remboursement de la dette de 1 398 euros d’allocation de logement sociale. Par suite, la décision litigieuse du 28 février 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne pourront être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse de la mutuelle sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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